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01/12/2005 | FRANCE | N°04-18291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-18291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 25 mai et 22 juin 2004), que, par une ordonnance de non-conciliation, M. X... a été condamné à payer à Mme Y..., épouse X..., une pension alimentaire pour son entretien personnel et une autre pour celui de l'enfant issu du couple ; que Mme Y... a fait ensuite pratiquer une saisie-attribution en exécution de cette décision ; que le juge de l'exécution, saisi par M. X... en mainlevée de cette saisie,

a rejeté la demande formée à cette fin par une décision qui a été confirmée pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 25 mai et 22 juin 2004), que, par une ordonnance de non-conciliation, M. X... a été condamné à payer à Mme Y..., épouse X..., une pension alimentaire pour son entretien personnel et une autre pour celui de l'enfant issu du couple ; que Mme Y... a fait ensuite pratiquer une saisie-attribution en exécution de cette décision ; que le juge de l'exécution, saisi par M. X... en mainlevée de cette saisie, a rejeté la demande formée à cette fin par une décision qui a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 25 mai 2004 ; que Mme Y... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision en ce que celle-ci avait mis les dépens à sa charge ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 22 juin 2004 d'avoir dit y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 25 mai 2004 en y substituant, en son dernier paragraphe :

"Met les dépens d'appel à la charge de M. X...", alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier le sens de sa décision ; qu'il appartenait par conséquent à Mme Y..., si elle entendait contester le chef de l'arrêt du 25 mai 2004 mettant à sa charge les dépens d'appel, de former un pourvoi en cassation pour critiquer à cet égard l'appréciation des juges d'appel ; qu'en faisant droit à sa demande de rectification du dit arrêt du 25 mai 2004, dont elle a en réalité modifié le dispositif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'article 696 du nouveau Code de procédure civile laisse au juge la faculté de mettre à la charge d'une partie autre que la partie perdante tout ou partie des dépens ; qu'en affirmant "qu'en vertu de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante doit donc être condamnée aux dépens", la cour d'appel a violé ces dispositions ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'arrêt rectifié mettait les dépens d'appel à la charge de Mme Y..., alors que la cour d'appel avait fait droit à ses demandes et qu'en vertu de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, sauf motivation contraire, absente en l'espèce, la partie perdante doit être condamnée aux dépens ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt dont elle ordonnait la rectification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18291
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires) 2004-05-25, 2004-06-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-18291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18291
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