AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'en application de ces textes, l'assureur est tenu, dans un délai maximum de 8 mois à compter d'un accident de la circulation, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.Ramdane a été victime d'un accident de la circulation le 18 mai 1993, alors qu'il tentait d'empêcher le vol de son véhicule; qu'il a assigné la société Assurances générales de France, assureur de ce véhicule, devant le tribunal de grande instance,afin d'être indemnisé de ses préjudices et d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui verser un intérêt au double du taux légal sur l'indemnisation allouée, pour ne pas avoir présenté d'offre d'indemnité ;
Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité qu'elle allouait à M. X... en réparation de ses préjudices produirait intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 1995, et jusqu'au jour où son arrêt deviendrait irrévocable, la cour d'appel énonce qu'une offre formulée par voie de conclusions ne répond ni à la lettre ni à l'esprit des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances, dont la finalité est en effet d'éviter un recours contentieux judiciaire, ni à ceux de la procédure spécifique des articles R. 211-29 et suivants du même Code qui s'applique à la formulation de l'offre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre d'indemnisation peut être faite en cours d'instance, par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant majoré la somme de 187 115,45 euros allouée à M. X... du doublement des intérêts au taux légal jusqu'au jour où il deviendrait irrévocable, l'arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.