AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 31 août 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cour d'appel de Versailles a leur préjudice et au profit de la CFP Crédit, venant aux droits de la Banque Worms, et de la société AGF Vie ;
Qu'à la date du 25 août 2005, et postérieurement au 13 juillet 2005, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société CFP Crédit a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. et Mme X... d'une somme de 3 050 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société CFP Crédit la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.