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01/12/2005 | FRANCE | N°04-17812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-17812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mai 1998, le véhicule conduit par Mme X..., assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Nathalie Y..., passagère du véhicule conduit par son époux, M. Z..., assuré auprès de la société Axa, est décédée ; que le 24 octobre 2000, M. Z..., tant en son nom propre q

u'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mélissa et Galdys, les parents, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mai 1998, le véhicule conduit par Mme X..., assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Nathalie Y..., passagère du véhicule conduit par son époux, M. Z..., assuré auprès de la société Axa, est décédée ; que le 24 octobre 2000, M. Z..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mélissa et Galdys, les parents, les frères et les soeurs de Nathalie Y... ont assigné Mme X... et son assureur, la société Groupama, ainsi que le propre assureur de M. Z..., la société Axa en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que l'arrêt a fait partiellement droit aux demandes, sauf en ce qui concerne M. Z..., en raison de la faute qu'il avait commise ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Axa avait rempli ses obligations et qu'elle a indemnisé les ayants droit de la victime, ce dont il résultait que les préjudices subis par celles-ci avaient été réparés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Z..., ès qualités, et les consorts A... à payer au Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17812
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile commerciale), 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-17812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17812
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