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01/12/2005 | FRANCE | N°04-17544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-17544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004), que le navire Saint-Roch, appartenant à la Société navale de L'Ouest (la société), en accostant au port de La Rochelle a heurté violemment le quai, en endommageant les infrastructures appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle (CCI) ; que celle-ci a fait assigner cette société en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande insta

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Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004), que le navire Saint-Roch, appartenant à la Société navale de L'Ouest (la société), en accostant au port de La Rochelle a heurté violemment le quai, en endommageant les infrastructures appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle (CCI) ; que celle-ci a fait assigner cette société en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CCI des indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que le gardien de la chose est exonéré de toute responsabilité dès lors que le dommage résulte d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 323-11 du Code des ports maritimes, que dès lors que l'administration portuaire accepte d'accueillir un navire, elle est tenue de fournir à celui-ci une protection sûre en mettant à sa disposition des infrastructures aptes à placer le navire en totale sécurité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les défenses mises en place sur le quai Ouest du port de La Pallice étaient insuffisantes pour assurer la sécurité des navires dans des conditions de tempête telles que celles rencontrées le 7 février 1996 ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société en qualité de gardien du navire Saint-Roch au motif qu'une fois amarré au quai, ce navire avait tossé à plusieurs reprises le quai sous l'action de la tempête, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société ne devait pas être exonérée de toute responsabilité, en raison du fait de l'administration portuaire qui n'avait pas été en mesure de fournir au navire des installations suffisamment adaptées pour offrir à celui-ci un abri sûr d'où il résultait que cette grave défaillance de l'administration portuaire présentait tous les caractères de la cause étrangère, du fait exonératoire de la responsabilité du gardien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article R. 323-11 du Code des ports maritimes ;

2 / que le gardien de la chose est exonéré de toute responsabilité dès lors que le dommage résulte d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si l'événement constitutif de la force majeure ne consistait pas en l'espèce dans le fait que les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité se trouvaient vérifiés dès lors que sous l'action conjuguée de la tempête d'une force exceptionnelle, et de l'insuffisance des défenses installées par l'administration portuaire et du très mauvais état d'entretien de celles-ci ayant conduit à la rupture des chaînes de suspension, le gardien du navire, qui avait reçu l'autorisation d'accoster au quai Ouest du port de La Pallice, n'avait pu éviter ensuite, durant la tempête, que son navire tosse le quai auquel il avait été amarré, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / que le gardien de la chose est exonéré de toute responsabilité dès lors que le dommage résulte d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; que l'appréciation de ces caractères doit s'effectuer au moment de la survenance du dommage ;

qu'en retenant la responsabilité de la société, en sa qualité de gardien du navire Saint-Roch, au motif que celle-ci "avait sous-estimé le coup de vent" et "aurait pu faire arrêter les opérations de chargement tant que le navire était encore en mesure de manoeuvrer et décider de partir en mer pour passer le coup de vent ou bien demander à la capitainerie du port un autre quai mieux abrité", sans rechercher si, après que le navire avait reçu l'autorisation d'accoster au quai Ouest du port de La Pallice et de commencer les opérations de chargement des marchandises, la société n'avait pas été confrontée lors de la survenance de la très forte tempête à un événement présentant les caractères de la force majeure dès lors qu'à ce moment il était avéré que le renforcement des défenses ne pouvait plus être réalisé, pas plus qu'il n'était possible pour le navire de décoller du quai ou de raidir ses amarres d'où il résultait que les chocs du navire contre le quai étaient devenus inévitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne démontre pas qu'un mauvais entretien des défenses est à l'origine des dommages subis par la CCI, et plus spécialement dès lors que l'expert, dans son rapport et ses annexes, n'a pas attribué la rupture d'une des deux chaînes de suspension d'une défense à un mauvais entretien des défenses, et a précisé "malgré leurs défauts, ces défenses doivent être considérées comme aptes à remplir leur rôle ; que l'une d'elles ait cassé (la plus sollicitée) n'a rien d'étonnant" ; que la société n'apporte pas la preuve du caractère imprévisible de la tempête du 7 février 1996 dès lors qu'il ressort de l'expertise qu'il s'agit certes d'une tempête exceptionnelle mais qui se produit tous les 5 à 6 ans ; qu'enfin, elle ne démontre pas le caractère irrésistible tant de l'insuffisance des défenses que de la tempête du 7 février 1996 puisqu'il ressort de l'expertise que le commandant du navire, qui connaissait parfaitement le quai, y compris son système de défenses, connaissait l'avis de tempête, avait demandé le quai en cause auquel il accostait habituellement, avait sous estimé le coup de vent, sa force et sa direction, et aurait pu faire arrêter les opérations de chargement tant qu'il était encore en mesure de manoeuvrer, et décider de partir en mer pour laisser passer le coup de vent ou bien demander à la capitainerie du port un autre quai mieux abrité ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, que la société ne caractérisait pas l'existence d'une force majeure, exonératoire de la responsabilité pesant sur elle comme gardienne du navire, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société navale de l'Ouest (SNO) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société navale de l'Ouest à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17544
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-17544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17544
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