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01/12/2005 | FRANCE | N°04-16973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-16973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2004) et les productions, que M. X... ayant été blessé dans un accident de la circulation, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues et orthophonistes (la Carpimko), à laquelle il était affilié, a assigné le conducteur du véhicule impliqué, M. Y..., son assureur, la société Groupama Loire Bourgogne (Groupama), la Caisse

primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) et la Fédération nationale de la mutu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2004) et les productions, que M. X... ayant été blessé dans un accident de la circulation, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues et orthophonistes (la Carpimko), à laquelle il était affilié, a assigné le conducteur du véhicule impliqué, M. Y..., son assureur, la société Groupama Loire Bourgogne (Groupama), la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) et la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) en remboursement des prestations versées à son adhérent ; que M. Y... et Groupama ont, pour le cas où cette action serait admise, assigné la FNMF et la CPAM aux fins de rapport des sommes que celles-ci avaient reçues dans le cadre d'une transaction conclue le 22 mars 1993 en vue d'une répartition au marc le franc des créances des tiers payeurs, et assigné en outre la CPAM en responsabilité et garantie pour avoir omis de représenter la Carpimko lors de cette transaction ; que la Carpimko a contesté l'opposabilité à sa demande de la transaction intervenue en son abence ;

Attendu que M. Y... et Groupama, devenue CRAMA Paris Val de Loire, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la Carpimko la somme de 60 332,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2000, et à M. X... la somme de 27 000,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et d'avoir rejeté leur demande de garantie dirigée contre la CPAM, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales ; que la cour d'appel qui pour condamner M. Y... et Groupama au profit de la Carpimko, en refusant de tenir compte de la transaction conclue entre la CPAM de Paris, d'une part et M. Y... et son assureur d'autre part, et rejeter la demande de garantie formée par ces derniers contre la CPAM, a retenu que ces dispositions ne concernaient que les Caisses relevant du même régime et non la Carpimko, caisse d'assurance obligatoire pour les professions libérales et spécifiques à celles-ci, et a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que la transaction intervenue au cours d'une procédure judiciaire et à laquelle une Caisse de sécurité sociale n'a pas été mise en mesure de souscrire régulièrement, ne lui est pas opposable et ne peut faire obstacle à ce qu'elle use de son droit de subrogation pour obtenir le remboursement de ses prestations sans qu'il soit tenu compte à son égard de l'accord intervenu entre le tiers et l'un des tiers payeurs disposant du droit de subrogation ;

Et attendu qu'après avoir constaté, par motifs non critiqués, que la transaction n'était pas opposable à M. X..., qui n'y était pas partie, l'arrêt retient que cette transaction, qui résulte d'un échange de lettres intervenues les 26 janvier et 22 février 1993 portant sur le règlement amiable par la CRAMA Paris Val de Loire des créances de la CPAM de Paris et de la FNMF, n'est pas opposable à la Carpimko ;

Que par ces seuls motifs, d'où il résultait que la transaction conclue entre l'assureur du tiers responsable et certains des tiers payeurs ne pouvait faire obstacle à ce que la Carpimko, autre tiers payeur subrogé dans les droits de la victime, puisse user de son droit de subrogation pour obtenir le remboursement de ses prestations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Paris Val de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la CRAMA Paris Val de Loire ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la Carpimko la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16973
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-16973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16973
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