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01/12/2005 | FRANCE | N°04-16900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-16900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute clause d'exclusion dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Constructions métalliques Bosche (la société) a construit deux appentis qui se sont effondrés le 27 décembre 1999 sous l'effet d'un vent violent ; que la société a déclaré le sinistre à la société Axa, son a

ssureur de responsabilité civile professionnelle (l'assureur), qui a refusé sa garantie au motif ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute clause d'exclusion dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Constructions métalliques Bosche (la société) a construit deux appentis qui se sont effondrés le 27 décembre 1999 sous l'effet d'un vent violent ; que la société a déclaré le sinistre à la société Axa, son assureur de responsabilité civile professionnelle (l'assureur), qui a refusé sa garantie au motif que les dommages invoqués résultaient d'une tempête et que ce risque était exclu par l'article 3 du contrat ; que la société a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurances ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes et dire que la société devrait restituer le montant des sommes perçues du fait de l'exécution provisoire du jugement de première instance, l'arrêt infirmatif retient que l'article 3 du contrat qui édicte que sont exclus de la garantie les dommages résultants des trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ne présente aucune ambiguïté ; que la "tempête de 1999" qualifiée de telle par commodité, mais qui a dépassé en intensité et en durée le simple coup de vent ou même les tempêtes au sens classique du terme, c'est-à-dire un coup de vent de plus de 100 km/h, a bien été un phénomène naturel à caractère catastrophique ; que l'exceptionnalité et le particularisme météorologique de cette manifestation sous nos climats fait qu'aucun terme spécifique, comme cyclone ou ouragan n'existe pour la qualifier, qu'il n'en reste pas moins que l'assuré ne peut se prévaloir de cette exceptionnalité et de ce particularisme pour soutenir que son assureur doit le garantir alors que c'est contraire aux clauses du contrat et qu'à cet égard, il n'y a nulle ambiguïté, l'emploi du terme notamment n'entrant nullement en ligne de compte et ne jouant aucun rôle dans la définition de l'exclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion visant les trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France ; la condamne à payer à la société Constructions métalliques Bosche la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16900
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-16900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16900
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