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01/12/2005 | FRANCE | N°04-15451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-15451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2004) que M. et Mme X..., ainsi que la SCI Les Chênes Verts représentés par sa gérante Mme X..., ayant obtenu en 1991 et 1993 trois prêts de la société Lyonnaise de banque (la banque), M. X... a, pour garantir le remboursement de ces prêts en cas de réalisation des risques décès, invalidité absolue et incapacité de travail, adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteu

r auprès de la société GAN assurance vie (l'assureur) ; que ce dernier, à la suite d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2004) que M. et Mme X..., ainsi que la SCI Les Chênes Verts représentés par sa gérante Mme X..., ayant obtenu en 1991 et 1993 trois prêts de la société Lyonnaise de banque (la banque), M. X... a, pour garantir le remboursement de ces prêts en cas de réalisation des risques décès, invalidité absolue et incapacité de travail, adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société GAN assurance vie (l'assureur) ; que ce dernier, à la suite d'un accident dont M. X... a été victime en 1993, a pris en charge le versement des échéances de remboursement des prêts jusqu'au 25 août 1996, date à laquelle il a cessé ses règlements au vu d'un rapport de son médecin conseil selon lequel l'incapacité de travail contractuellement prévue n'était plus médicalement justifiée ; que sommé d'exécuter son obligation l'assureur s'y est refusé ; qu'après avoir ordonné une expertise, un jugement du 9 décembre 2002, retenant que l'état d'incapacité de travail de M. X... s'était prolongé jusqu'au 19 février 1996 a déclaré l'assureur tenu de prendre en charge au titre de l'incapacité temporaire totale, et après cette date, au titre de l'invalidité permanente, la totalité du montant des échéances de remboursement des prêts ; que sur appel

de la banque et des emprunteurs, la cour d'appel a confirmé le jugement mais a condamné en outre l'assureur, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, à payer à la banque ainsi qu'à M. et Mme X... et à la SCI, diverses sommes représentant des intérêts contractuels et pénalités de retard non pris en compte par les premiers juges ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son contrat, il n'était tenu qu'au remboursement des échéances de prêt, comme rappelé dans la notice d'information ; que sur le fondement de la responsabilité, la condamnation de l'assureur était subordonnée à la preuve de l'existence d'une faute ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à payer, à titre de dommages-intérêts, les intérêts contractuels et les pénalités de retard à la banque, ainsi que la somme de 44 717,84 euros à M. et Mme X... et la SCI Les Chênes Verts, sans caractériser la faute qui aurait été commise par l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que dès lors, qu'en application du contrat souscrit, l'assureur est substitué au débiteur pour le remboursement des sommes dues venant à échéance, et se trouve donc soumis aux mêmes obligations, il encourt les sanctions prévues à l'article 1147 du Code civil en cas de retard ou d'inexécution non justifiée par une cause étrangère à partir du moment où il a été judiciairement constaté que l'inexécution de l'obligation n'est due à aucune cause légitime et est imputable au débiteur, peu important l'absence de mauvaise foi de sa part ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'une faute pour condamner l'assureur, au titre de dommages supplémentaires, à rembourser à la banque et aux emprunteurs les divers frais engendrés par l'inexécution du contrat, a légalement justifié sa décision au regard du texte susmentionné ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances vie ; la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros à M. et Mme X... et à la SCI Les Chênes Verts la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15451
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-15451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15451
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