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01/12/2005 | FRANCE | N°04-15287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-15287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

le siège est 81, rue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 04-15.967 formé par la société AGF-IART, contre le même arrêt concernant :

1 / la société Ace insurance,

2 / la société Ineo,

3 / la société Atlas copco forage et démolition,

4 / la société Tyssenkrupp France,

5 / M. Yannick Mandin, ès qualités,

6 / M. Didier Segard, ès qualités,

7 / M. Patrick Ouizille, ès qualités,

8 / M. Jean-Claude Avezou, ès qualités,

9 / Mme Marie-Dominique Du Buit, ès qualités,

10 / la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

le siège est 81, rue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 04-15.967 formé par la société AGF-IART, contre le même arrêt concernant :

1 / la société Ace insurance,

2 / la société Ineo,

3 / la société Atlas copco forage et démolition,

4 / la société Tyssenkrupp France,

5 / M. Yannick Mandin, ès qualités,

6 / M. Didier Segard, ès qualités,

7 / M. Patrick Ouizille, ès qualités,

8 / M. Jean-Claude Avezou, ès qualités,

9 / Mme Marie-Dominique Du Buit, ès qualités,

10 / la société Axa France IARD,

11 / la société Generali France,

12 / la société Axa Corporate Solutions,

13 / la société Recospad,

défendeurs à la cassation ;

La société Ace Insurance a formé un pourvoi incident sur le pourvoi n° P 04-15.967 ;

La demanderesse invoque à l'appui du recours n° Z 04-15.287 deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;

La demanderesse invoque à l'appui du recours n° P 04-15.967 un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours sur le pourvoi n° P 04-15.967, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2005, où étaient présents : M. Dintilhac, président, Mme Aldigé, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Bizot, Gomez, Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° Z 04-15.287 et P 04-15.967 ;

Sur les demandes de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances sur les pourvois n° Z 04-15.287, P 04-15.967 et sur le pourvoi incident, formé par la société Ace Insurance ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa Corporate Solutions sur le pourvoi n° P 04-15.967 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Du X... et M. Y..., ès qualités, sur le pourvoi n° P 04-15.967 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Recospad, assurée par une police "Tous risques chantiers" auprès de la société Cigna, avait confié à l'Entreprise Industrielle, aux droits de laquelle est venue la société Ineo, la construction d'un entrepôt ; que la société Simonet, sous-traitante du lot chauffage, avait fait appel pour la mise en place de deux chaudières à la société Stal Manutention (STAL), spécialisée dans la manutention par grues lourdes ; que la grue de levage de marque Krupp, propriété de la société France Levage Manutention (FLM), et louée par la société Stal, s'est déséquilibrée lors d'une manoeuvre et a endommagé dans sa chute une des cellules du bâtiment à usage d'entrepôt ; que l'expert désigné en référé ayant déposé son rapport, l'assureur de la société Recospad, la société Cigna, aux droits de laquelle est venue la société Ace Insurance, a assigné devant le tribunal de commerce en remboursement des sommes payées à son assurée les différents intervenants à l'opération de grutage et leurs assureurs ; que la société Recospad a assigné en responsabilité et indemnisation la société Ineo et son assureur, l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est venue la société Axa Corporate Solutions, la société Cigna France ainsi que les diverses sociétés concernées par cet incident de chantier et leurs assureurs respectifs ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 04-15.287 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 04-15.287, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Ineo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de MM. Z... et A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Recospad, alors, selon le moyen, que le jugement qui rejette une demande a autorité de chose jugée relativement à cette demande dès son prononcé. quelles que soient les erreurs dont il pourrait être entaché ;

que dans ses dernières conclusions déposées dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 1998, la société Recospad a demandé la condamnation de la société Entreprise Industrielle au paiement de 378 000 francs à titre de frais financiers ; que dans son arrêt du 27 mai 1998, la cour d'appel, après avoir alloué des pénalités de retard à la société Recospad, a débouté les parties "de toutes autres demandes plus amples ou contraires" ; que la demande de condamnation au paiement de la somme de 378 000 francs à titre de frais financiers a ainsi été rejetée par la cour d'appel ; qu'en déclarant recevable la demande exactement identique présentée dans le cadre d'une instance ultérieure, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris n'avait statué que sur les pénalités de retard dans les relations contractuelles entre les sociétés Recospad et Ineo et avait seulement tranché cette question, à l'exclusion de celle des frais financiers, après avoir examiné le rapport de l'expert dans le cadre d'une réouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ace Insurance sur le pourvoi n° P 04-15.967, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Ace Insurance fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Atlas Copco forage et démolition d'avoir ainsi admis uniquement la responsabilité, pour moitié, des société FLM et Stal, et de l'avoir condamnée in solidum avec les société Ineo et AGF à payer à la société Atlas Copco forage et démolition une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, l'absence de faute de la société Atlas Copco forage et démolition ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 04-15.287, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code Civil ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de MM. Z... et A..., ès qualités, l'arrêt relève que dans leurs conclusions devant le tribunal de commerce, ils sollicitaient la condamnation de la société Ineo avec son assureur à leur payer la somme de 378 000 francs au titre du préjudice financier et celle de 836 740 francs au titre des indemnités de retard, indépendamment d'autres demandes formées contre les parties ; que la cour d'appel de Paris n'avait statué que sur les pénalités de retard dans les relations contractuelles entre les sociétés Recospad et Ineo et avait seulement tranché cette question, après avoir examiné le rapport de l'expert dans le cadre d'une réouverture des débats ; qu'ainsi la demande était différente et reposait sur l'indemnisation d'autres préjudices par d'autres parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande au titre des pénalités de retard se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal n° P 04-15.967 :

Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le locataire d'un bien dont la garde lui a été transférée est responsable de plein droit du dommage causé par cette chose ;

Attendu que pour déclarer la société FLM responsable pour moitié des conséquences de l'accident survenu le 30 mai 1991 et la condamner à payer diverses sommes à la société Recospad, l'arrêt relève que la manoeuvre s'était faite sous la direction du président-directeur général de la société Stal et que cette société, qui était en relations commerciales suivies avec la société FLM bien avant le sinistre litigieux, n'avait pu ignorer les conditions générales de location du matériel figurant au verso des factures FLM et prévoyant que, lorsque l'utilisation du matériel s'accompagnait d'une mise à disposition de personnel de conduite ou de manutention, celui-ci était placé sous la direction, la conduite et la responsabilité du locataire, en l'occurrence la société Stal ; que la société FLM, en mettant la grue et le chauffeur à la disposition de la société Stal, n'avait pas pour autant perdu la garde et les pouvoirs de direction de l'engin dont elle connaissait mieux les capacités mais aussi les faiblesses, notamment la nécessité de disposer de sols stables et empierrés ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, qu'au moment de l'accident le locataire exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société FLM responsable pour moitié des conséquences de l'accident survenu le 30 mai 1991 et l'a condamnée avec la société Stal à payer la somme globale de 336 226,92 euros à la société Recospad, déclaré fondée la demande de remboursement de la société Ineo formée contre elle à hauteur de 8 409,73 euros HT, fixé à 1 115.619,61 euros la créance de la société Ace à raison de 50 % au titre de la responsabilité de la société FLM, de l'avoir condamnée en sa qualité d'assureur de la société FLM dans la limite du plafond de garantie et de la part de responsabilité de son assurée à payer à la société Ace une somme de 557 809,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 1999 outre capitalisation à compter du 27 septembre 1999 et l'avoir condamnée à payer à la société Ineo la somme de 8 489,73 euros et en ce qu'il a déclaré recevable le demande de MM. Z... et A..., ès qualités, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les sociétés Recospad, Ineo, Ace Insurance de leurs demandes dirigées contre la société FLM et son assureur AGF .

DECLARE irrecevable la demande de MM. Z... et A... au titre des pénalités de retards ;

Condamne M. Y... et Mme Du X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15287
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 29 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-15287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15287
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