La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | FRANCE | N°04-15230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-15230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 21 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, modifié par l'article 62-4 de la loi de finances n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Att

endu qu'aux termes de ces textes, les personnes qui ont déposé un dossier auprès d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 21 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, modifié par l'article 62-4 de la loi de finances n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, les personnes qui ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés, bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ainsi qu'aux dettes fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant vu notifier par le trésorier principal de Perpignan banlieue ouest un bordereau d'inscription de privilège sur son fonds de commerce pour garantie d'une dette fiscale, la société Les Crouettes (la société) qui avait déposé un dossier d'aide au désendettement des rapatriés devant l'autorité administrative compétente a saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande Instance de Perpignan d'une demande tendant à obtenir la mainlevée de cette inscription de privilège ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt énonce que celle-ci, dont la demande d'aide a été rejetée par la CONAIR, ne remplit pas les conditions édictées par le décret du 4 juin 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des écritures soutenues devant elle par la société que celle-ci avait formé un recours contentieux contre la décision de la CONAIR devant le tribunal administratif, non encore jugé à la date où elle se prononçait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Crouettes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15230
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 22 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-15230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award