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01/12/2005 | FRANCE | N°04-14872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-14872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent du Port autonome du Havre, a été victime d'un accident de trajet imputable à M. Y..., préposé de la société Frigo transports, assurée par la MACIF ; qu'il a demandé à ces derniers réparation de ses préjudices et appelé en la cause le Port autonome du Havre et le Fonds de gestion des accidents du Port autonome du Havre (le Fonds de gestion des accidents) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que repro

duit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent du Port autonome du Havre, a été victime d'un accident de trajet imputable à M. Y..., préposé de la société Frigo transports, assurée par la MACIF ; qu'il a demandé à ces derniers réparation de ses préjudices et appelé en la cause le Port autonome du Havre et le Fonds de gestion des accidents du Port autonome du Havre (le Fonds de gestion des accidents) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnisation de son préjudice moral et ramené l'évaluation de son préjudice personnel à une certaine somme ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée et sans contradiction, a retenu que la somme importante allouée pour le préjudice de la souffrance incluait nécessairement les conséquences morales supportées par la victime des suites de l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour déterminer le préjudice soumis à recours de M. X..., d'une part, au titre de la perte de salaire après la reprise du travail, le 8 mars 1998, et jusqu'à la consolidation et, d'autre part, au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt déduit de la perte effectivement subie la rente qui lui est versée depuis le 8 mars 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, avant prise en compte de la rente servie à la victime par les organismes sociaux, déduisant ainsi deux fois le montant de la rente, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les recours subrogatoires ouverts aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, condamne solidairement M. Y..., la société Frigo transports et la MACIF à verser au Fonds de gestion des accidents et au Port autonome, tiers payeurs, les sommes respectives de 189 071,13 euros et 6 229,63 euros après avoir chiffré le préjudice corporel de la victime soumis à recours à la somme de 81 057,81 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lesdites sommes correspondaient à des prestations entrant dans l'assiette du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne le Port autonome du Havre et le Fonds de gestion des accidents du Port autonome du Havre aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14872
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-14872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14872
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