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01/12/2005 | FRANCE | N°04-14750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-14750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 04-14.750 et Q 04-14.933 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...
Y... ont souscrit auprès de la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société AXA France Iard (l'assureur), une police d'assurance multirisques habitation concernant un bâtiment industriel leur appartenant, qui avait été donné à bail à la société Defaux et Azevero ;

que la police excluait la garantie de la perte de lo

yers aux locaux vacants ; que, le 27 août 1994, M. et Mme X...
Y... ont déclaré un incendie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 04-14.750 et Q 04-14.933 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...
Y... ont souscrit auprès de la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société AXA France Iard (l'assureur), une police d'assurance multirisques habitation concernant un bâtiment industriel leur appartenant, qui avait été donné à bail à la société Defaux et Azevero ;

que la police excluait la garantie de la perte de loyers aux locaux vacants ; que, le 27 août 1994, M. et Mme X...
Y... ont déclaré un incendie à l'assureur qui a refusé sa garantie ; qu'ils ont assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurances ; que, par jugement du 26 août 1997, le tribunal de grande instance a jugé que l'assureur devait sa garantie à la suite du sinistre ayant endommagé le bâtiment au mois d'avril 1994 et a ordonné une mesure d'expertise ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme aux époux Y..., alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond doivent prendre en compte les demandes formulées dans les motifs des conclusions sans s'attarder au dispositif ; que, dans les motifs de ses conclusions, l'assureur demandait l'application de la règle proportionnelle et critiquait le jugement sur ce point ; qu'en se fondant sur le fait dépourvu de toute portée que l'assureur demandait la confirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il importe peu que le risque omis ou inexactement déclaré ait été sans influence sur le sinistre ; que le fait que le bâtiment incendié ait eu la surface déclarée était sans influence, si le contrat couvrait un ensemble immobilier d'une surface supérieure qui supposait le paiement d'une prime plus élevée ; qu'en se fondant sur le fait que le bâtiment endommagé avait la surface déclarée au contrat, tout en constatant qu'il faisait partie d'un ensemble assuré plus vaste, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ;

Mais attendu que, dans les motifs de ses conclusions, l'assureur demandait à la cour d'appel de confirmer la décision du premier juge qui avait, à juste titre, estimé satisfactoire, l'offre d'une indemnité de 89 276,05 francs, calculée en tenant compte de l'application de la règle proportionnelle de prime eu égard à l'inexactitude des déclarations de l'assuré et en application des dispositions de l'article L. 113-4 du Code des assurances ; que le dispositif des conclusions demandait la confirmation du jugement ;

Que ce moyen étant équivoque, il s'ensuit que l'arrêt a pu retenir que l'assureur ne remettait pas en cause, dans le dispositif de ses écritures, le jugement en ce qu'il avait refusé d'appliquer la règle proportionnelle en raison de la surface réelle du bâtiment sinistré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force chose jugée ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X...
Y... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers subis à la suite de l'incendie de l'immeuble, l'arrêt retient que le contrat excluait la garantie de perte des loyers lorsque les locaux étaient vacants à la date du sinistre, qu'il n'est pas contesté que seuls les deux premiers termes ont été honorés et que les bailleurs étaient en voie d'expulser leurs locataires ; que dans son courrier du 13 février 1995 Mme X...
Y... a reconnu que les derniers locataires, titulaires du bail précaire du 15 septembre 1993 étaient partis "en mai 1994" ; que M. et Mme X...
Y... ne rapportent nullement la preuve de ce que l'incendie se serait produit fin avril 1994, que l'expert a de son côté situé le sinistre au 27 avril 1994, retenant vraisemblablement la date de déclaration du sinistre ; qu'ainsi, aucune preuve n'est rapportée de ce que l'incendie se serait produit en avril 1994 alors que les derniers locataires étaient encore dans les lieux, qu'à cet égard, les déclarations d'un témoin étaient insuffisantes à établir que les locataires occupaient encore le bâtiment à la date du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la même instance, un jugement du 26 août 1997, passé en force de chose jugée, avait décidé que l'assureur devait garantie aux époux X...
Y... à la suite du sinistre ayant endommagé leur bâtiment au mois d'avril 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X...
Y... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers subis à la suite de l'incendie de l'immeuble, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14750
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-14750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14750
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