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01/12/2005 | FRANCE | N°04-13681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-13681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 16 février 2004), que les époux X..., propriétaires d'une villa acquise à crédit, ont fait l'objet d'une poursuite sur saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication de ce bien aux époux Y... par jugement du 26 octobre 2001 ; que postérieurement à ce jugement, ils ont déposé une demande d'aide au désendettement des rapatriés ; que le jugement d'adjudication a été publié le 24 janvier 2002 ; que, poursuivis en expulsio

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 16 février 2004), que les époux X..., propriétaires d'une villa acquise à crédit, ont fait l'objet d'une poursuite sur saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication de ce bien aux époux Y... par jugement du 26 octobre 2001 ; que postérieurement à ce jugement, ils ont déposé une demande d'aide au désendettement des rapatriés ; que le jugement d'adjudication a été publié le 24 janvier 2002 ; que, poursuivis en expulsion devant la juridiction des référés par les époux Y..., les époux X... ont sollicité la suspension provisoire des poursuites et le débouté de la demande, en invoquant le bénéfice du dispositif législatif concernant le désendettement des rapatriés ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance prononçant leur expulsion alors, selon le moyen :

1 ) que la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de l'autorité administrative compétente s'opposait à ce qu'il soit procédé à l'expulsion, nonobstant le jugement d'adjudication ;

qu'ayant déposé un dossier auprès de l'autorité administrative compétente au titre du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, en cours d'instruction, ils étaient dès lors fondés à bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'autorité administrative compétente ou de l'instance juridictionnelle compétente ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 1 et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

2 ) que la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de l'autorité administrative compétente et cela jusqu'à la décision définitive de celle-ci et, éventuellement, de l'instance juridictionnelle compétente, n'est en rien contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention pour ne pas emporter privation de propriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article et les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 1 et 2 du décret du 4 juin 1999, 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

3 ) qu'à supposer que les conséquences résultant de la suspension des poursuites telle que précédemment définie puissent être considérées comme entrant dans le champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne précitée, cette suspension des poursuites ne serait en rien contraire audit article dès lors qu'elle n'emporte qu'une suspension temporaire de jouissance jusqu'à un événement certain, la décision définitive de l'autorité administrative compétente ou de l'instance juridictionnelle compétente, que la loi nationale définit précisément les conditions et modalités de cette atteinte, qu'une indemnisation est possible sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, et qu'une intervention du titulaire du bien devant l'instance juridictionnelle compétente - en l'occurrence le juge administratif - est parfaitement concevable, en application de l'article R. 632-1 du Code de justice administrative ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article 1er du protocole additionnel et les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 1 et 2 du décret du 4 juin 1999, 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

4 ) qu'une sentence d'adjudication ne fait que constater un contrat judiciaire et n'a pas le caractère d'un jugement contentieux en sorte que le défaut d'exécution d'une telle sentence ne saurait être considéré comme une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du droit à l'effectivité des décisions de justice et du principe de prééminence du droit qui s'en évincent ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 6 de la Convention et les principes susvisés, les articles 100 de la loi du 30 décembre 1979, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 1 et 2 du décret du 4 juin 1999, 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

5 ) qu'à supposer qu'une sentence d'adjudication soit de nature à consacrer des droits compris dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention précitée, la suspension des poursuites de plein droit attachée à la saisine de l'autorité administrative compétente ce jusqu'à une décision définitive de celle-ci, ou jusqu'à une décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente n'est en rien contraire audit article ainsi qu'aux droits et principes qui s'en évincent dès lors que la durée de la suspension est fixée jusqu'à un événement certain, la décision définitive de l'autorité administrative compétente ou de l'instance juridictionnelle compétente et repose sur une législation nationale clairement définie, avec la possibilité d'intervenir devant le juge administratif, sans remettre en cause la décision d'adjudication ; qu'ainsi, la cour d'Appel a violé ledit article, les articles 100 de la loi du 30 décembre 1979, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 1 et 2 du décret du 4 juin 1999, 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

Mais attendu que les dispositions légales accordant aux rapatriés le bénéfice, de plein droit, d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, ne s'appliquent pas à l'expulsion d'un bien immobilier dont l'adjudication est devenue irrévocable ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13681
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension de plein droit des poursuites - Etendue - Poursuites liées à l'expulsion d'un bien immobilier dont l'adjudication est devenue irrévocable (non).

Les dispositions légales accordant aux rapatriés le bénéfice, de plein droit, d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, ne s'appliquent pas à l'expulsion d'un bien immobilier dont l'adjudication est devenue irrévocable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-13681, Bull. civ. 2005 II N° 306 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 306 p. 270

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Gomez.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13681
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