AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, 4 et 706 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président statuant en matière de taxe, que, saisi par Mme X... d'une demande d'exonération des dépens, celui-ci a déclaré son recours irrecevable et a taxé à une certaine somme les frais dus à la SCP Mira Bettan au vu d'un certificat de vérification du 6 août 2002 postérieur à la requête ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une demande d'exonération des dépens, le premier président, qui a dénaturé la requête et modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris, en ses seules dispositions ayant taxé à la somme de 1 116,32 euros les frais dus à la SCP Mira Bettan par Mme X... ;
Condamne la SCP Mira Bettan aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.