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01/12/2005 | FRANCE | N°04-13415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-13415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, 4 et 706 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président statuant en matière de taxe, que, saisi par Mme X... d'une demande d'exonération des dépens, celui-ci a déclaré son recours irrecevable et a taxé à une certaine somme les frais dus à la SCP Mira Bettan au vu d'un certificat de vérification du 6 août 2002 postérieur à la requête ;<

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Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une demande d'exonération des dép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, 4 et 706 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président statuant en matière de taxe, que, saisi par Mme X... d'une demande d'exonération des dépens, celui-ci a déclaré son recours irrecevable et a taxé à une certaine somme les frais dus à la SCP Mira Bettan au vu d'un certificat de vérification du 6 août 2002 postérieur à la requête ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une demande d'exonération des dépens, le premier président, qui a dénaturé la requête et modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris, en ses seules dispositions ayant taxé à la somme de 1 116,32 euros les frais dus à la SCP Mira Bettan par Mme X... ;

Condamne la SCP Mira Bettan aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13415
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-13415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13415
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