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01/12/2005 | FRANCE | N°04-13159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-13159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges ,10 février 2004), que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle visant trois précédentes ordonnances ayant déclaré irrecevable son recours en contestation d'un certificat de vérification de dépens obtenu par M. Y..., avoué, à l'issue d'une instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce concernant la société G

alvanoplastie et Fonderie du Centre (GFC) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges ,10 février 2004), que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle visant trois précédentes ordonnances ayant déclaré irrecevable son recours en contestation d'un certificat de vérification de dépens obtenu par M. Y..., avoué, à l'issue d'une instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce concernant la société Galvanoplastie et Fonderie du Centre (GFC) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, qui l'a débouté de sa demande, de l'avoir condamné à une amende civile , alors, selon le moyen :

1 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, M. X... est intervenu à la procédure en sa seule qualité de mandataire ad hoc de la société GFC ;

qu'en condamnant M. X..., qui n'a été ni entendu ni appelé en la cause, à payer au Trésor public une amende civile de 1 000 euros, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 14 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge taxateur statue sans frais ; que par conséquent, les dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de taxation des dépens ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer au Trésor public une amende civile de 1 000 euros, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action en contestation en matière de dépens prévue par les articles 708 et suivants du nouveau Code de procédure civile, introduisant devant le président de la juridiction ou le magistrat délégué et devant le premier président une instance contentieuse, fût-elle sans représentation obligatoire, constitue une action en justice au sens de l'article 30 du même Code ; que l'article 32-1 de ce Code, dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, y est donc applicable ;

Et attendu qu'ayant débouté M. X... de sa demande, le premier président, relevant que le requérant, dont la requête a été contradictoirement débattue, avait fait preuve d'entêtement et de mauvaise foi, comme ne pouvant ignorer, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourges ne pouvait avoir d'effet rétroactif, et qu'il n'avait pas précédemment qualité pour représenter une société qui n'existe plus, a pu prononcer une amende civile en application du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., tant à titre personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13159
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bourges, 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-13159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13159
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