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01/12/2005 | FRANCE | N°04-13064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-13064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mai 2003) que les 27 janvier et 3 février 2000, Mme X..., MM. Denis, Damien, André, Maurice, Jean-Luc Y..., Mmes Francinette et Marie-Line Y... (les consorts Y...) ont assigné devant le tribunal de grande instance M. Z... et le Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires (le Fonds) en indemnisation de leur préjudice moral à la suite du décès de leur mar

i et père Dominique Y... dans un accident de la circulation survenu le 27 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mai 2003) que les 27 janvier et 3 février 2000, Mme X..., MM. Denis, Damien, André, Maurice, Jean-Luc Y..., Mmes Francinette et Marie-Line Y... (les consorts Y...) ont assigné devant le tribunal de grande instance M. Z... et le Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires (le Fonds) en indemnisation de leur préjudice moral à la suite du décès de leur mari et père Dominique Y... dans un accident de la circulation survenu le 27 janvier 1990 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés forclos dans leur action contre le Fonds, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du Code des assurances, les ayants droit de la victime doivent, dans le délai de 5 ans à compter de l'accident, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le Fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 et, si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice, délai qui ne commence à courir que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ; que ce texte ne s'applique qu'aux dommages pouvant avoir un responsable ; qu'en revanche, dans le cas où les ayants droit de la victime sont dans l'ignorance de l'existence d'un responsable du dommage, les délais précités n'ont pas commencé à courir ; que tel était le cas en l'espèce, de sorte qu'en déclarant les consorts Y... forclos dans leur action contre le Fonds de garantie, la cour d'appel a directement violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la distinction entre connaissance du décès et connaissance du "dommage" ne résulte nullement des énonciations de l'article R. 421-12 du Code des assurances ; que les consorts Y... démontrent par leur raisonnement, non pas l'incapacité dans laquelle ils se seraient trouvés de faire valoir leurs droits, affirmation qui n'est d'ailleurs étayée aux débats par aucune pièce, témoignage ou attestation, mais une singulière indifférence au décès de leur mari et père, puisque, admettant avoir eu connaissance de sa mort dès 1990, ils reconnaissent ainsi n'avoir rien tenté, avant 1998, pour en connaître la cause ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13064
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 23 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-13064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13064
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