AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premiers et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir fait droit à la demande de Mme de X... dirigée contre la Caisse nationale de prévoyance, l'arrêt attaqué, pour condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts, énonce que la résistance de l'assureur apparaît abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser la faute commise dans l'exercice du droit de se défendre en justice, alors que le jugement n'avait lui-même énoncé aucun motif au soutien de cette disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et attendu que la Caisse nationale de prévoyance, succombant sur le principal de son recours, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions, condamnant la Caisse nationale de prévoyance au paiement de dommages-intérêts au profit de Mme De X..., l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à Mme De X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.