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01/12/2005 | FRANCE | N°04-06057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 04-06057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'un mésothéliome, a présenté le 1er septembre 2002 une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; que, le 6 mai 2003, le Fonds lui a notifié une offre d'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial ; que M. X... a engagé, le 8 juillet 2003, devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisati

on ; que le Fonds lui a notifié le 24 novembre 2003, une offre d'indemnis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'un mésothéliome, a présenté le 1er septembre 2002 une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; que, le 6 mai 2003, le Fonds lui a notifié une offre d'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial ; que M. X... a engagé, le 8 juillet 2003, devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ; que le Fonds lui a notifié le 24 novembre 2003, une offre d'indemnisation de son préjudice patrimonial ; que M. X... a engagé, le 23 janvier 2004, devant la même cour d'appel, une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation résultant de son incapacité à une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'application d'un barème indicatif d'invalidité n'exclut pas la prise en compte de tous les éléments personnels à la victime ;

qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, s'agissant du préjudice physiologique, que compte-tenu de son âge à la date de consolidation de sa maladie, du taux d'incapacité de 100 % qui lui a été reconnu, et de son salaire moyen à cette même date, la valeur de la rente théorique annuelle devait être fixée à 20 000 euros ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 53 de la loi du 23 décembre 2000 et 15 du décret du 23 octobre 2001 ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 du décret du 23 octobre 2001, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des élément soumis au débat devant la cour d'appel, qui, sans être liée par un barème, ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 53 IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles 15 et 24 du décret du 23 octobre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'offre formulée par le Fonds n'a pas été acceptée, la victime et ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation du préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice économique formée par M. X..., l'arrêt retient qu'aucune demande de ce chef n'avait été présentée au Fonds sur laquelle celui-ci aurait été en mesure de lui notifier une décision, qu'en effet, en vertu du paragraphe V de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 modifiée le 21 décembre 2001, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds que si sa demande a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; que la cour d'appel ne peut donc statuer, dans le cadre de l'instance contentieuse introduite devant elle, sur un dommage qui n'a pas été préalablement soumis au Fonds et sur lequel il n'a pas pu se prononcer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice économique formé par M. X..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-06057
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), 05 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°04-06057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.06057
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