AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que ce moyen ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'activité de fabrication de chocolats de l'entreprise ne présentait pas un caractère saisonnier et que les contrats à durée déterminée considérés, conclus pour la préparation et le conditionnement de produits fabriqués durant toute l'année, étaient destinés à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cafés Chocolats Voisin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.