AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur était dans l'incapacité de justifier de la durée effective du travail dans l'entreprise et des conditions dans lesquelles les conseillères de vente, qui le contestaient, avaient le libre choix de leur horaire, de sorte qu'elles étaient, de fait, dans l'impossibilité de prévoir leur rythme de travail et devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kiabi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kiabi à payer aux salariées la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.