La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | FRANCE | N°03-45819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2005, 03-45819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur était dans l'incapacité de justifier de la durée effective du travail dans l'entreprise et des conditions dans lesquelles les conseillères de vente, qui le contestaient, avaient le libre choix de leur horaire, de sorte qu'elles étaient, de fait, dans l'impossibilité

de prévoir leur rythme de travail et devaient se tenir constamment à la dispos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur était dans l'incapacité de justifier de la durée effective du travail dans l'entreprise et des conditions dans lesquelles les conseillères de vente, qui le contestaient, avaient le libre choix de leur horaire, de sorte qu'elles étaient, de fait, dans l'impossibilité de prévoir leur rythme de travail et devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kiabi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kiabi à payer aux salariées la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45819
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2005, pourvoi n°03-45819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award