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01/12/2005 | FRANCE | N°03-45409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2005, 03-45409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Codiram en qualité d'animateur marketing à compter du 1er janvier 1991, a été nommé par la suite directeur des sociétés Tolosane et Catalex ; que, licencié pour fautes graves le 19 avril 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier

moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Codiram en qualité d'animateur marketing à compter du 1er janvier 1991, a été nommé par la suite directeur des sociétés Tolosane et Catalex ; que, licencié pour fautes graves le 19 avril 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er mars au 12 décembre 1999, bien qu'il ait produit des éléments de nature à étayer celle-ci et alors que l'employeur n'avait fourni aucun élément contraire ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4.05 de la convention collective des services de l'automobile, modifié par accord du 18 décembre 1998 et par avenant du 31 mars 2000 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires pour la période de février 2000 à avril 2001 sur le fondement des dispositions de l'article 4.05 de la convention collective telles qu'issues de l'accord du 18 décembre 1998 et relatives au forfait sans référence horaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'aucune convention de forfait sans référence horaire n'avait été conclue entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié était soumis depuis le 1er février 2000 à une convention de forfait annuel en jours, qui constitue une convention de forfait sans référence horaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et sur le fondement de la convention collective, l'arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Proseca, venant aux droits de la société Codiram, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45409
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 04 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2005, pourvoi n°03-45409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45409
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