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01/12/2005 | FRANCE | N°03-45309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2005, 03-45309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que le conseil de prud'hommes a retenu que l'avenant n° 6 du 5 juillet 2001 à l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, était applicable et permettait à l'employeur de verser une indemnité compensatrice de congés payés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Associ

ation pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le bâtiment, les travaux pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que le conseil de prud'hommes a retenu que l'avenant n° 6 du 5 juillet 2001 à l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, était applicable et permettait à l'employeur de verser une indemnité compensatrice de congés payés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le bâtiment, les travaux publics et les activités connexes de la région parisienne et le Centre de formation d'apprentis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45309
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau (section activités diverses), 12 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2005, pourvoi n°03-45309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45309
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