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01/12/2005 | FRANCE | N°03-20231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 03-20231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, sous le couvert de rectification ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de leur décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que par jugement du 6 mars 1996, le tribunal de grande instance d'Auch, à la demande du percepteur de Montréal du Gers, a ordonné le par

tage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Y... et l'enfant David, et, préalabl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, sous le couvert de rectification ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de leur décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que par jugement du 6 mars 1996, le tribunal de grande instance d'Auch, à la demande du percepteur de Montréal du Gers, a ordonné le partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Y... et l'enfant David, et, préalablement à ces opérations, la vente, par licitation, d'un immeuble indivis ; que par arrêt du 18 novembre 2002, la cour d'appel d'Agen a prononcé la nullité du jugement d'adjudication de ce bien, et dit que la procédure reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente sur ses derniers errements, à savoir le jugement du 6 mars 1996 qu'il conviendra de faire compléter pour parvenir à la licitation du bien immobilier en cause ; que le percepteur de Montréal du Gers a présenté devant le tribunal de grande instance d'Auch, au visa de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, une requête afin de réparer une omission de statuer et une omission matérielle affectant le jugement précité ;

Attendu que pour dire que les mentions par lesquelles il fixe la mise à prix et les modalités de la vente, précisions omises par le jugement de 1996, remplaceront la mention incomplète inscrite au jugement du 6 mars 1996, le jugement énonce que le percepteur ne fait qu'exécuter le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la rectification sollicitée ne portait pas sur une erreur matérielle, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auch ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête du percepteur de Montréal du Gers ;

Laisse les dépens tant devant le juge du fond que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du percepteur de Montréal du Gers ; condamne le Trésor public à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20231
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 03 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°03-20231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20231
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