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01/12/2005 | FRANCE | N°03-13268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 03-13268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le délai de recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires, ne court qu'à compter de la notification de cette décision ;

qu'il résulte des dispositions combinées des trois derniers de ces textes qu'en cas de notification d'un jugement en la

forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le délai de recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires, ne court qu'à compter de la notification de cette décision ;

qu'il résulte des dispositions combinées des trois derniers de ces textes qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Robert X..., alors qu'il était avoué et faisait l'objet de poursuites disciplinaires, a demandé à la SCP d'avocats Paris Marie Saint-Germain (la SCP) d'assurer la défense de ses intérêts ; que par une première décision du 10 février 2001 un bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus par M. Robert X..., puis par une seconde du 29 janvier 2002, a rejeté une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle présentée par celui-ci qui a formé un recours contre ces deux décisions ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours interjeté le 17 janvier 2002 par M. Robert X... contre la décision du 10 février 2001 l'ayant condamné à payer à la SCP un solde d'honoraires, l'ordonnance énonce que les éléments de comparaison versés par M. Robert X..., notamment sa carte d'identité et celle de son épouse, montrent que la signature qui a été apposée sur l'avis de réception de la notification de la décision effectuée le 14 février suivant, est, non pas la sienne, mais celle de son épouse ; que M. Robert X..., par lettre du 12 mars 2001, a écrit à la SCP qu'il n'exerçait pas de recours contre la décision du 10 février 2001, compte tenu de l'engagement de la SCP de ne pas exécuter la décision à son encontre qu'à défaut de pouvoir en obtenir le règlement par son étude ; que même si cette lettre ne comporte pas sa signature, M. Robert X... ne conteste pas en être l'auteur ; qu'à la date du 12 mars 2001, soit dans le délai pour exercer son recours, il avait donc parfaite connaissance de la décision rendue le 10 février 2001, étant observé qu'il joignait à sa lettre un récapitulatif des provisions versées, en indiquant que la décision comportait une erreur matérielle ; qu'il convient de rappeler que cette décision comportait, in fine, les dispositions intégrales de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 relatives au délai et aux modalités d'exercice du recours ; que M. Robert X... ne démontre aucun grief susceptible de résulter d'une irrégularité de la notification ;

Qu'en faisant courir le délai de recours de la seule connaissance qu'aurait eu M. Robert X... de la décision frappée de recours, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP Paris Marie Saint-Germain aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13268
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°03-13268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13268
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