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01/12/2005 | FRANCE | N°03-11251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2005, 03-11251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné, aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé au syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, M. X... a contesté les états de frais et d'émoluments, vérifiés par le greffier en chef, qu'avaient établis son avoué la SCP Colin-Voinchet-Radiguet-Henault et la SCP Hamel, Fagoo et Duroi, avoué de son adversaire ;<

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Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné, aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé au syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, M. X... a contesté les états de frais et d'émoluments, vérifiés par le greffier en chef, qu'avaient établis son avoué la SCP Colin-Voinchet-Radiguet-Henault et la SCP Hamel, Fagoo et Duroi, avoué de son adversaire ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à une certaine somme le montant des frais et émoluments dus aux avoués alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 relatif au tarif des avoués, l'émolument proportionnel n'est représenté par un multiple de l'unité de base que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'en l'espèce, le litige portait essentiellement, depuis son origine sur le montant de la liquidation d'une astreinte ; qu'en décidant néanmoins que les avoués avaient le droit de percevoir un émolument proportionnel correspondant à 1000 unités de base, l'ordonnance de taxe a violé les articles 12, 13, 14 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce que le recours de M. X..., qui a donné lieu à l'arrêt du 8 janvier 2002, portait non seulement sur la liquidation d'une astreinte mais aussi sur l'allocation de 3 000 000 de francs de dommages-intérêts, que la cour d'appel l'ayant débouté de cette dernière demande en indemnisation, les prétentions de ce dernier portaient à la fois sur des chefs évaluables et non évaluables en argent ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement retenu qu'il devait être alloué pour ce dernier chef de demande un multiple de l'unité de base ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2 et 21 du décret du 30 juillet 1980, ensemble l'article 711 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'article 2 du décret du 30 juillet 1980, que les émoluments alloués aux avoués constituent leur rémunération pour tous les actes de la procédure, notamment pour l'établissement de copies de toutes natures, et que suivant l'article 21.2 du décret susvisé, ne sont dus, pour de telles diligences, en sus de cette rémunération, au titre de déboursés, que les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la demande de M. X..., l'ordonnance relève que s'il affirme que les frais de débours et de copies des avoués sont contraires aux dispositions de l'article 21.2 du décret du 30 juillet 1980, c'est sans apporter la preuve de ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, conformément au tarif, les frais de copies de pièces pouvaient donner lieu à un remboursement conformément aux dispositions de l'article 21. 2 du dit décret, en sus des émoluments, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche branche :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme, le montant des frais dus aux avoués, l'ordonnance relève que c'est conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1980 que le président de la formation, qui avait statué, a reconnu aux avoués le droit de percevoir un émolument proportionnel correspondant à 1000 unités de base pour la partie du litige dont l'intérêt n'était pas évaluable en argent ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;

Attendu que, selon cet article, l'intérêt du litige servant de base au calcul des émoluments est déterminé par le montant des créances ou préjudices reconnus ou appréciés par la décision judiciaire en capital et intérêts ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme, le montant des frais dus aux avoués, l'ordonnance énonce que l'intérêt du litige évaluable en argent n'était pas en l'espèce le montant le plus élevé de la liquidation de l'astreinte ayant été fixée, en 1986, par le juge des référés du tribunal de grande instance, mais le montant de cette liquidation avec intérêts de droit et capitalisation dans les conditions déterminées par l'arrêt du 8 janvier 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires, étrangers au préjudice lui-même, tel qu'évalué par décision judiciaire, sont exclus de la base de calcul des émoluments, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 10 décembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

Condamne la SCP Colin-Voinchet-Radiguet-Henault et la SCP Hamel-Fagoo-Duroi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la SCP Colin-Voinchet-Radiguet-Henault et la SCP Hamel-Fagoo-Duroi à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11251
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rouen, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2005, pourvoi n°03-11251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11251
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