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30/11/2005 | FRANCE | N°05-83633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-83633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 avril 2005, qui,

pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 avril 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, contrebande en récidive, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et maintien en détention, 350 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-8 à 132-16, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432 et 369 du Code des douanes, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'importation, de transport, de détention, de cession et d'acquisition de stupéfiants, de contrebande de marchandise prohibée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs propres que comme l'ont relevé les premiers juges, aux termes d'une motivation particulièrement circonstanciée, que la Cour adopte, il résulte de la procédure que les quatre prévenus ont bien commis les faits qui leur sont reprochés ; que Christophe X... et Nordine Y... ont d'ailleurs reconnu les faits, quitte à en minimiser la portée ; qu'à son tour, à l'audience de la Cour, David Z... a admis son implication dans le trafic de stupéfiants dont il s'agit ; qu'en ce qui concerne Michel A..., que s'il reconnaît avoir transporté de la cocaïne, fusse en petites quantités, il sollicite en revanche sa relaxe du chef du trafic de cannabis en niant avoir eu connaissance de la provenance exacte des fonds qu'il admet avoir transportés à plusieurs reprises vers l'Espagne ; qu'en l'état de l'importance des sommes transférées dont il ne conteste plus devant la Cour avoir deviné l'origine délictueuse, son implication dans le trafic dont il s'agit ne peut être sérieusement contestée ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les quatre prévenus susnommés coupables des infractions qui leur sont reprochées ; que la Cour confirmera également la décision du chef des peines infligées à Christophe X..., lesquelles constituent une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé (arrêt, page 8) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Christophe X..., surnommé "cri-cri" dans les écoutes, les surveillances physiques et téléphoniques autour de sa personne ont permis de démontrer qu'il est le maillon central du trafic de stupéfiants mis au jour, constituant la charnière entre l'importateur, Thierry B... et les destinataires des livraisons ; que l'homme de confiance sur lequel s'appuie sans réserve Thierry B..., Christophe X... est entouré dans les Alpes-Maritimes par une équipe composée notamment d'Olivier C..., de David Z... et Nordine Y... ; que Christophe X... disposait à l'évidence d'une logistique parfaitement structurée à Cannes et dans ses environs, ainsi qu'en témoignait, au gré des surveillances physiques, la fréquentation de différents parkings souterrains et résidences, à Cannes, Le Cannet et Golfe Juan ; que le nombre de véhicules loués par Christophe X... du 15 septembre 2002 au 12 novembre 2003, soit 25 contrats de location pour un total de 35 402 km parcourus, témoignent également d'une organisation bien en place, avec nécessairement le recours à des comparses puisque deux véhicules étaient parfois loués sur les mêmes périodes ; que son rôle a consisté à réceptionner les livraisons de drogue ; qu'en contact permanent avec Thierry B... et les convoyeurs mandatés par ce dernier, Christophe X... devait, au-delà de la réception des "caisses" (voitures), s'assurer de faire entrer l'argent afin de l'acheminer jusqu'à Thierry B..., notamment par l'intermédiaire de Michel A... ; que les sommes dont il est question dans les conversations téléphoniques de l'ordre de 300 000 euros par livraison correspondant à des quantités autour de 300 kg, révèlent l'ampleur du trafic, alors même que les arrivages de "caisses" se succédaient tous les quinze jours, voire chaque semaine ;

qu'interpellé à son domicile, ... au Cannet, en compagnie de sa compagne Laure D..., Christophe X..., père d'un enfant, ne pourra justifier d'aucun revenu fixe et indiquait n'avoir jamais travaillé ; que se disant joueur de casino et de PMU, misant entre 5 000 et 10 000 euros par mois, il justifiait de gains aux jeux de 350 000 euros pour l'année 2003, soit 311 610 euros gagnés dans un établissement "le Horse Croisette" à Cannes, et 38 525 euros gagnés au PMU "Casque Café" ; que ces gains somptuaires étaient à rapprocher des passages d'écoutes téléphoniques où il se vantait de pouvoir blanchir l'argent du trafic de stupéfiants en achetant des tickets de jeux PMU gagnants moyennant remise d'une commission de 13 % ; que la perquisition à son domicile allait, en outre, permettre la saisie de quatre montres de grande valeur soit une Montega estimée à 23 000 euros et 3 montres Cartier ; qu'en outre, l'exploitation des documents bancaires révélait des mouvements de fonds surprenant sur ces comptes ou ceux de Laure D... sa compagne ; qu'à l'audience, il reconnaissait son implication dans ce trafic n'identifiant pas toutefois les membres de cette organisation ; qu'il ne s'explique pas alors sur les retranscriptions d'écoutes téléphoniques qui démontrent son implication avec ceux-ci et son rôle déterminant dans l'organisation du trafic (jugement, pages 37 et 38) ;

"alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il est reproché à Christophe X... d'avoir commis les délits d'importation, de transport, de détention, de cession et d'acquisition de stupéfiants, ainsi que le délit de contrebande de marchandise prohibée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu, qu'il résulte des écoutes téléphoniques et surveillances du demandeur que ce dernier évoquait la commission de tels délits avec des tiers, sans caractériser la participation personnelle de Christophe X... à des actes constitutifs des délits susvisés, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant que Christophe X..., se disant joueur de casino et de PMU, misant entre 5 000 et 10 000 euros par mois, justifiait de gains aux jeux de 350 000 euros pour l'année 2003, soit 311 610 euros gagnés dans un établissement, "Le Horse Croisette" à Cannes, et 38 525 euros gagnés au PMU "Casque Café" que ces gains somptuaires étaient à rapprocher des passages d'écoutes téléphoniques où il se vantait de pouvoir blanchir l'argent du trafic de stupéfiants en achetant des tickets de PMU gagnants moyennant remise d'une commission de 13%, les juges du fond qui relèvent seulement les rodomontades du demandeur relativement aux tickets de jeux PMU, que les gains au PMU étaient de 38 525 euros, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des sommes gagnées au Casino soit 311 610 euros, n'ayant relevé aucun élément de preuve contraire établissant que cette somme résulterait d'un blanchiment ou n'aurait pas été gagnée dans cet établissement ;

"alors, de troisième part, qu'en écartant les preuves établissant la réalité des gains réalisés au PMU, motif pris que Christophe X... se vantait de pouvoir blanchir l'argent du trafic de stupéfiants en achetant des tickets de jeux PMU gagnants moyennant remise d'une commission de 13% sans relever aucun élément de preuve établissant la réalité de telles allégations par le demandeur, les juges du fond, relevant que le demandeur se "vantait" de pouvoir blanchir l'argent du trafic de stupéfiants en achetant des tickets de jeux PMU gagnants moyennant remise d'une commission de 13%, ont privé leur décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83633
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 04 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-83633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83633
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