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30/11/2005 | FRANCE | N°05-82707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-82707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

- Y... Michèle, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 mars 2005, qui a c

ondamné le premier, pour escroquerie, abus de biens sociaux en récidive et détention d'armes e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

- Y... Michèle, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 mars 2005, qui a condamné le premier, pour escroquerie, abus de biens sociaux en récidive et détention d'armes et de munitions de la première catégorie, à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné une mesure de confiscation, la seconde, pour escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 178, 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Bernard X... ;

"aux motifs que " l'ordonnance en date du 25 mars 2002 se réfère expressément au réquisitoire définitif, en date du 15 mars 2002, qui précise que l'escroquerie reprochée aux prévenus s'est déroulée à Lyon, remonte au milieu de l'année 1999 et a perduré jusqu'au 29 mars 2001, date de la mise en examen des intéressés ;

que l'ordonnance de renvoi précise que l'abus de biens sociaux reproché à Bernard X... et à Bastien Z... a été commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ; qu'il résulte du réquisitoire définitif que la détention sans autorisation d'armes de catégorie 1 ou 4 a été relevée à l'encontre de Bernard X... lors d'une saisie incidente opérée par les policiers, à Lyon, le 27 mars 2001 " ;

"alors 1 ) que le visa du réquisitoire définitif est une formalité procédurale substantielle qui ne saurait signifier que le juge d'instruction entend s'approprier les motifs dudit réquisitoire ;

que le visa des réquisitions du procureur de la République, qui figure dans l'ordonnance de renvoi du 25 mars 2002, ne vaut pas adoption explicite des motifs du réquisitoire, de sorte que l'ordonnance se trouvait dépourvue de tout motif et encourait l'annulation ;

"alors 2 ) que l'ordonnance de renvoi doit indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre du prévenu ; que cette exigence de motivation est nécessaire au respect des droits de la défense ;

qu'ainsi, à supposer même que l'ordonnance de renvoi ait entendu statuer par voie de référence aux motifs du réquisitoire définitif, l'ordonnance devait être réputée dépourvue de motifs et encourait l'annulation" ;

Attendu que l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi prévue par l'article 184 du Code de procédure pénale est satisfaite dès lors que, comme le relève l'arrêt attaqué, le juge d'instruction a rendu une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y est référé explicitement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... et Michèle Y..., épouse X... coupables d'escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ;

"aux motifs que Bernard X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il déclare devant la Cour n'avoir personnellement jamais touché d'argent et affirme ne pas s'être présenté comme policier auprès des sociétés démarchées ; qu'après avoir également nié les faits qui lui étaient reprochés durant l'enquête de police et lors de l'interrogatoire de première comparution, il avait fini par les reconnaître lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur le 20 avril 2001 ; qu'il avait notamment reconnu être le gérant de fait de la SARL Agence Lecture et que lui-même et le personnel de cette société se faisaient passer pour des policiers ; qu'il avait précisé que 1 000 000 francs à 1 200 000 francs avait servi à payer les démarcheurs, la location des bureaux ainsi que les charges et le gérant et qu'entre 10 et 15% de cette somme lui était revenus ; que cet aveu circonstancié est corroboré par les déclarations de Bastien Z... et les témoignages de plusieurs victimes ; que dès lors, ses nouvelles dénégations devant la Cour n'offrent aucune crédibilité ; que Michèle Y... a reconnu avoir utilisé le faux nom de Joëlle A... et la fausse qualité de policier en faisant croire que l'argent recueilli servirait aux oeuvres de la police et avoir ainsi trompé les nombreuses sociétés qu'elle avait personnellement démarchées pour les déterminer à remettre des fonds en contrepartie d'encarts publicitaires à paraître dans une revue trimestrielle ; qu'une carte d'identité portant sa photographie et établie au nom du policier Joëlle A... a même été retrouvée et placée sous scellés en cours d'enquête ; que l'importance du tirage de la revue a très nettement été majorée par les prévenus ; que le chiffre de 25 000 exemplaires a parfois été avancé, alors qu'en réalité seuls 2 000 exemplaires ont été imprimés en 1999, dernière année de la parution de ce périodique et qu'une infime partie en a été distribuée ;

"alors qu'en se contentant de faire état des aveux des prévenus, sans caractériser par elle-même l'infraction poursuivie en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de biens sociaux, et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ;

"aux motifs que Bernard X... affirme devant la Cour qu'il ne gérait pas l'Agence Lecture ; que lors de sa mise en examen supplétive du chef du délit d'abus de biens sociaux, Bernard X... a déclaré que chaque "mandataire libre" avait un contrat avec l'Agence Lecture (ce qui, en réalité, n'était pas le cas d'Angel Morales) et était rémunéré à 60 à 70% en espèces ; qu'il confirmait que 10 à 15% des 600 000 francs retirés en espèces lui étaient remis à lui-même ou à sa femme, mais indiquait ne pas savoir si ces sommes étaient intégrées dans les comptes, affirmant qu'il ne s'en occupait pas ; que n'ayant pas même un bureau attitré dans la société, Bastien Z... ne s'y rendait que très irrégulièrement ; qu'il n'avait aucun pouvoir de décision, son rôle se limitant à signer des chèques que les époux X... lui présentaient, à les porter à la banque et à retirer de l'argent en espèces, à savoir 4 000 à 40 000 francs par semaine, pour le remettre à Bernard X... ; que lors de sa mise en examen pour abus de biens sociaux, il a déclaré qu'une fois portés au crédit du compte bancaire de la société, 50% des sommes environ étaient retirés en espèces, une grande partie servant à payer les "commerciaux" et l'autre partie revenant aux époux X... ; qu'il a indiqué que jusqu'en décembre 1999, il avait fait tenir une comptabilité et que par la suite, c'était Michèle Y... qui s'en était occupée, tout en reconnaissant que cela ne correspondait pas à une véritable comptabilité ; qu'il est en conséquence établi qu'étant respectivement gérant de droit ou de fait de la SARL Agence Lecture, Bastien Z... et Bernard X... ont fait de mauvaise foi des biens de cette société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, et ce en récidive légale, pour Bernard X... qui avait déjà été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 mars 1999 ;

"alors 1 ) qu'est dirigeant de fait celui qui en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ; que la cour d'appel qui déduit la qualité de dirigeant de fait de Bernard X... de ses relations financières avec Bastien Z... et de l'absence de bureau attitré de ce dernier au sein de la société, sans constater que le prévenu aurait librement géré et dirigé l'entreprise aux lieu et place de son gérant de droit, a privé sa décision de base légale ;

"alors 2 ) que le retrait d'espèces provenant du compte bancaire de l'entreprise et l'absence de tenue d'une comptabilité régulière n'impliquent pas qu'il ait été fait un usage des fonds contraire à l'intérêt social de la société ; qu'en se bornant à ces constatations pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors 3 ) que la preuve de l'absence de contrepartie à la rémunération versée constitutive de l'abus de biens sociaux doit être rapportée ; qu'en déduisant l'utilisation abusive par le prévenu des fonds sociaux de la SARL Agence Lecture du retrait en espèces des sommes litigieuses et de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'infraction poursuivie ;

"alors 4 ) que le délit d'abus de biens sociaux suppose un comportement intentionnel, qui consiste pour son auteur à se comporter comme le propriétaire des fonds sociaux et à agir dans un intérêt délibérément contraire à celui de la société ; qu'en s'abstenant de caractériser l'infraction poursuivie en son élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de détention sans autorisation d'armes ou munitions de catégorie 1 ou 4, et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ;

"aux motifs que les armes visées ci-dessus ont bien été découvertes dans le véhicule de Bernard X... ;

"alors qu'en se contentant d'énoncer que des armes de 1ère ou 4ème catégorie auraient été trouvées dans le véhicule du prévenu, sans établir ni qu'il avait eu connaissance de leur présence en ce lieu ni qu'il avait eu connaissance de l'obligation pour lui d'obtenir une autorisation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, d'une part, l'escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, d'autre part, l'abus de biens sociaux et la détention d'armes dont elle a déclaré coupables, respectivement, les deux prévenus et Bernard X... seul, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82707
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-82707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82707
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