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30/11/2005 | FRANCE | N°05-82030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-82030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Smaïl,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 février 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement

l'ayant condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à 8 mois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Smaïl,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 février 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, ayant ordonné l'affichage et la publication de la décision, et prononçant sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 462 et suivants, 502 et suivants, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel du prévenu à l'encontre d'un jugement contradictoire à signifier ;

"aux motifs que, statuant sur l'appel du prévenu en date du 22 mars 2004 et sur celui du ministère public, interjeté le même jour, contre les dispositions du jugement contradictoire à signifier en date du 12 novembre 2003, la Cour observe que le jugement a été signifié le 5 mars 2004 au prévenu qui en a relevé appel le 22 mars 2004 ; qu'il importe peu que le prévenu, condamné notamment à la peine de huit mois avec sursis, ait retiré la lettre recommandée avec accusé de réception seulement le 15 mars 2003, qui était d'ailleurs un samedi, et lui laissait la faculté de relever appel jusqu'au 17 mars 2004 inclus ; qu'il restait tenu d'interjeter appel dans les dix jours de la signification du 5 mars 2004 quelqu'en soit le mode ; qu'il y a lieu de dire l'appel irrecevable comme tardif ;

"1 ) alors que, d'une part, la signification à mairie doublée d'un avis recommandé n'est valable que si l'huissier a préalablement justifié de recherches utiles en vue de procéder à la signification en main propre ; que l'arrêt ne pouvait déclarer l'appel irrecevable sans préalablement s'assurer de la régularité de la signification ;

"2 ) alors que, d'autre part, qu'est ineffectif le délai de recours pratiquement expiré quand la partie concernée prend connaissance de la signification la concernant" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82030
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 23 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-82030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82030
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