AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction du territoire français et à une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé la contrainte par corps ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 414, 417, 418, 420 et 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'infraction à la législation des stupéfiants, détention, transports et importation de 196 kg de résine de cannabis ;
"aux motifs que les faits sont amplement établis par les éléments du dossier malgré les dénégations peu crédibles du prévenu ; qu'il apparaît, en effet, peu vraisemblable que le prévenu, qui se dit lui-même chauffeur de poids lourds international ait pu, dans les circonstances décrites par lui-même, laisser son camion plus de 11 heures dans une rue, afin d'en permettre le chargement, sans prendre le soin de s'assurer de la nature du chargement ; qu'il ressort, en outre, du dossier, des contradictions dans ses déclarations, notamment quant aux circonstances dudit chargement ; qu'il ressort, par ailleurs, des éléments de l'enquête que, dans le camion, ont été trouvés des morceaux de papier sur lesquels il ne conteste pas avoir écrit sur l'un, le nom de "Y..." suivi d'un n° de téléphone et sur l'autre un autre prénom suivi d'un numéro de téléphone et de la mention "Z..." ; qu'il n'a pu, à la demande des enquêteurs, fournir une explication plausible, se bornant à dire qu'il s'agissait de personnes de rencontre ; que, s'agissant de la nature des produits stupéfiants en cause, contrairement à ce que soutient le conseil du prévenu, lesdits produits ont fait l'objet d'analyses par les laboratoires de l'administration des Douanes, lesquelles ont révélé qu'il s'agissait d'un cannabis, avec une teneur en principe actif de 9,5 % ; qu'il convient, eu égard à ces éléments, de réformer le jugement entrepris et de déclarer le prévenu coupable des faits reprochés ;
"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un chauffeur routier coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, détention, transport et importation de résine de cannabis, se borne à affirmer que les faits sont établis, se prévaut d'une analyse des produits stupéfiants en cause sans apporter le moindre élément de référence quant à l'analyse ainsi diligentée et, enfin, retient qu'à la demande des enquêteurs, le prévenu n'a pu fournir une explication plausible, quant aux personnes dont il possédait les coordonnées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants et le délit de contrebande dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Vu les articles 198 et 207, II, de ladite loi ;
Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Attendu qu'après avoir condamné Georges X... à une amende douanière, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu que cette décision, postérieure au 1er janvier 2005, doit être censurée ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 février 2005, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps à l'encontre de Georges X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;