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30/11/2005 | FRANCE | N°05-81759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-81759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CYBERGAMES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 février 2005, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée par elle à l'encontre de Pascale X..., Jacq

ues Y... et Ronan Z..., pour faux, dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CYBERGAMES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 février 2005, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée par elle à l'encontre de Pascale X..., Jacques Y... et Ronan Z..., pour faux, dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère d'un délit ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 496, 507, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 7 avril 2004, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel par la partie civile d'un jugement du 14 novembre 2003 ayant fixé le montant de la consignation qu'elle devait déposer au greffe, a déclaré cet appel irrecevable, faute pour celle-ci d'avoir adressé au président de la chambre des appels correctionnels la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ; que, par jugement du 25 juin 2004, le tribunal correctionnel a déclaré la citation directe délivrée par la société Cybergames irrecevable, à défaut pour celle-ci d'avoir déposé au greffe le montant de la consignation ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce qu'elle n'a pas le pouvoir de modiifier la consignation dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du 25 juin 2004, lequel, par une exacte application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, a déclaré la citation directe irrecevable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81759
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 22 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-81759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81759
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