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30/11/2005 | FRANCE | N°05-81551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-81551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ave

c sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1 et L. 312-2 du Code monétaire et financier ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean X..., conseiller financier, coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt attaqué relève qu'il a reçu, à plusieurs reprises de trois personnes, en vue de leur placement, des fonds qu'il a ensuite prêtés à une quatrième ; que les juges énoncent que ces réceptions de fonds constituent des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier et que leur répétition caractérise, contrairement à l'analyse des premiers juges, le caractère habituel prévu par l'article L. 511-5 dudit Code ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81551
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-81551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81551
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