AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1 et L. 312-2 du Code monétaire et financier ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean X..., conseiller financier, coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt attaqué relève qu'il a reçu, à plusieurs reprises de trois personnes, en vue de leur placement, des fonds qu'il a ensuite prêtés à une quatrième ; que les juges énoncent que ces réceptions de fonds constituent des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier et que leur répétition caractérise, contrairement à l'analyse des premiers juges, le caractère habituel prévu par l'article L. 511-5 dudit Code ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;