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30/11/2005 | FRANCE | N°05-81444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-81444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- X... Corinne, épouse Y...,

parties civiles,



contre l'arrêt n° 64 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- X... Corinne, épouse Y...,

parties civiles,

contre l'arrêt n° 64 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Thierry X... des chefs d'usage de faux et recel ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Corinne X... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de Corinne X... par un avocat au barreau d'Annecy, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Patrick X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 460 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 321-1 et suivants et 441-1 et suivants du Code pénal actuellement en vigueur, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la fausseté des documents allégués n'était pas démontrée et a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite des chefs d'usage de faux et de recel de faux ;

"aux motifs qu'il convient de s'interroger sur la fausseté des documents allégués pour déterminer l'existence ou non des infractions reprochées d'usage de faux et de recel de faux, le prévenu devant avoir conscience au moment de son utilisation et de sa détention de l'altération de la vérité dans le document produit ; que l'examen des pièces fait apparaître l'existence d'actes dactylographiés à partir d'une matrice identique pour tous avec inscription des mentions adaptées et propres à chaque cession ; que les parties civiles ne contestent pas que les mentions " lu et approuvé " et " bon pour cession de X parts " selon les cessionnaires aient été écrites par Siro X... ; que le fait que le signataire soit décédé neuf jours plus tard ne saurait constituer la preuve de la fausseté de la date du 1er juin 1990, inscrite par Thierry X..., alors même que les actes ont fait l'objet d'un enregistrement officiel le 15 juin 1990 ; que, si les parties civiles contestent la validité des actes, il convient de constater qu'elles se contentent d'affirmer des éléments tels l'existence de rajouts qui seraient intervenus après le décès de Siro X... du 10 juin 1990, sans pour autant rapporter par quelque élément que ce soit la moindre preuve permettant de démontrer leur argumentation sur l'existence de faux ; que l'instruction a permis de retrouver les secrétaires alors en poste et que compte tenu du temps écoulé et de leurs multiples tâches, il est tout à fait possible qu'elles n'aient pas souvenir des actes effectués et de leur importance pour la société ;

que Thierry X... s'explique de manière cohérente sur l'absence de versements effectifs du montant des prix fixés pour les parts suite au décès du signataire ; que la polémique exposée sur la signature ou non de Jean-François X... est vaine dans la mesure où l'information n'a pu établir aucun élément en raison de l'ancienneté des faits ; que de même, le fait que Fernande Z... ait été désignée légataire universelle n'était pas de nature à l'empêcher de recevoir les parts de son mari, d'autant qu'il existait alors un sérieux contentieux entre les parties civiles et leur père qui avait dû engager à leur encontre une action en révocation de donations pour cause d'ingratitude en 1985 ; qu'en conséquence, la fausseté des documents allégués n'est pas démontrée en l'espèce ; qu'il ne saurait y avoir lieu à retenue des infractions reprochées d'usage et de recel de faux à l'encontre du prévenu ;

"1 ) alors que caractérise un faux, la mention erronée d'un paiement comptant dans un acte de cession, dès lors que ce paiement n'est pas intervenu au jour de l'acte ; que la cour d'appel a constaté que les actes de cession litigieux portaient la mention du paiement comptant du prix et que Thierry X... n'avait pas contesté que le prix n'avait jamais été payé ; qu'en écartant la qualification de faux, condition préalable au délit d'usage de faux, après avoir retenu que les explications de Thierry X... suivant lesquelles le paiement du prix aurait été bloqué par le décès du cédant étaient cohérentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, le simple fait d'un non-paiement comptant suffisant à caractériser le faux ;

"2 ) alors que, s'agissant de la réalité de la prétendue réunion du 1er juin 1990, au cours de laquelle aurait été réalisée la cession litigieuse, les juges du fond étaient saisis des investigations effectuées par les enquêteurs au cours de l'instruction, des déclarations des secrétaires qui travaillaient à cette époque pour la SCI Le Thiou et enfin des déclarations de Jean-François X... qui était censé avoir pris part à cette réunion, mais dont il ressortait que ladite réunion n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel, qui a retenu que ni les investigations des enquêteurs ni les déclarations des secrétaires ne permettaient de déterminer ou d'infirmer l'existence d'une réunion le 1er juin 1990 sans s'expliquer sur les déclarations de Jean-François X..., a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation quant à la date effective de l'opération de cession litigieuse" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions d'usage de faux et de recel n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Corinne X... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Patrick X... :

LE REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Patrick X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81444
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 26 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-81444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81444
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