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30/11/2005 | FRANCE | N°05-81237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2005, 05-81237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 j

anvier 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 38 000 euros d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 229 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, et des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la plainte déposée le 19 avril 2002 par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord ;

"aux motifs que l'impôt sur le revenu visé également dans les poursuites a été établi et mis en recouvrement alors que le prévenu résidait à Paris ... ; que les agents chargés de contrôler le revenu global de Didier X... dépendaient des services fiscaux de Paris-Nord, qu'ils avaient également compétence pour contrôler la situation fiscale d'activités professionnelles, exploitation, entreprises ou entités que Didier X... dirigeait, quel que soit le lieu d'exercice ; qu'il existe une connexité certaine entre cette infraction et l'infraction relative à la soustraction à l'établissement et au paiement total de la TVA, dans la mesure où dans les deux cas est en cause l'activité de courtier d'affaires de Didier X... ; qu'en raison de cette connexité le directeur des services fiscaux de Paris-Nord dont la compétence pour déposer une plainte au titre de l'impôt sur le revenu prétendument éludé, n'est pas discutée, avait également compétence pour déposer plainte à l'égard des autres infractions imputées à Didier X... ;

"alors que le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale est effectué par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt, indépendamment du lien de connexité entre les différentes infractions ; qu'en retenant que la direction des services fiscaux de Paris-Nord était territorialement compétente pour déposer une plainte non seulement au titre de l'impôt sur le revenu de Didier X..., domicilié à Paris, mais également au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à son activité de courtier prétendument développée à Castelnau-de-Brassac (81) en raison de la connexité entre les différentes infractions alléguées, la cour d'appel a violé l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 avril 2002, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a porté plainte auprès du procureur de la République de Paris contre Didier X..., domicilié dans cette ville mais exerçant une activité de courtier d'affaires à Castelnau-de-Brassac (Tarn), pour fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1997 et 1998 ; que ce magistrat, considérant que les faits reprochés avaient été commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Castres, a transmis la procédure au procureur de la République près cette juridiction ; que, Didier X..., poursuivi pour fraude fiscale devant ce tribunal, a soulevé une exception de nullité de la plainte pour omission déclarative en matière de TVA, prise de l'incompétence du directeur des services fiscaux de Paris-Nord ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient, notamment, qu'il existe une connexité entre la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et celle relative à l'établissement et au paiement de la TVA dès lors que, dans les deux cas, est en cause l'activité de courtier d'affaires de Didier X... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, des articles 1741 et suivants du Code général des impôts et des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de l'infraction d'omission d'établissement et de paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1997 et 1998 ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents, que la Cour s'approprie intégralement que les premiers juges ont caractérisé les éléments matériels et intentionnels des infractions et ont déclaré Didier X... coupable des infractions qui lui sont reprochées ; ( ) que c'est vainement qu'il invoque le fait que les mandants aient correspondu avec la SARL Diva International et non avec lui personnellement ; qu'en effet, cette attitude leur avait été dictée par Didier X... et s'inscrivait dans le mécanisme mis en oeuvre par celui-ci pour récupérer ses commissions en franchise d'impôt et de taxes ;

"aux motifs adoptés qu'en réalité, l'administration fiscale estime que Didier X... a minoré son BIC 1998 ; qu'en examinant les relations entre ce dernier et la SARL Diva, elle déduit que les opérations passées par la société Diva devaient être fiscalement rattachées à Didier X... pour les raisons suivantes : tout d'abord, l'affectio societatis, élément incontournable et fondamental pour l'existence et la validité d'une société, n'existait pas au sein de la SARL Diva ; qu'en effet, les articles 7 et 8 des statuts modifiés stipulaient "qu'il est convenu entre les parties que les affaires traitées par Diva International seront individualisées au nom de l'associé qui en fera apport, en assurera le suivi et la bonne fin et que cet associé se verra affecter, affaire par affaire, les résultats nets qui en résulteront et qu'il pourra ainsi appréhender par voie de remboursement de son compte courant jusqu'à apurement de ce dernier" ; (jugement, n° 34, 1) ; que Didier X... est un professionnel averti de ses obligations fiscales ; que, d'une part, Didier X... a toujours travaillé au sein des milieux financiers dans lesquels il devait composer avec des problèmes fiscaux ; qu'il a travaillé pour le compte de la Banque internationale d'Afrique occidentale où il s'occupait de la mise en place des crédits commerciaux et de la renégociation des dettes des pays en voie de développement ; qu'il occupa le poste de directeur des affaires spéciales et conseil du président de la Banque cantonale de Genève-France SA ; ( ) que le non-respect des règles fiscales de Didier X... ne peut être excusé par une mauvaise connaissance ou appréciation du droit fiscal ; qu'en effet, les documents saisis lors de la visite domiciliaire faisaient état de montages juridiques et financiers établis afin d'optimiser le coût fiscal de certaines opérations en rapport avec l'activité de courtier d'affaires (jugement, n° 34, 2) ; que, bien plus, Didier X... affirme qu'il n'avait jamais travaillé pour la SARL Diva (LRAR du 18 janvier 1999 adressée à l'administration fiscale) (jugement, n° 34, 3) ;

"alors, en premier lieu, que dans ses conclusions, le prévenu soutenait que les prestations facturées par la société Diva International étaient compatibles avec son objet social dès lors qu'elles portaient sur des biens immobiliers dont la transmission était à titre principal assurée dans le cadre des dossiers et montages réalisés par la société Diva International ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, en deuxième lieu, que dans ses conclusions, le prévenu soutenait que s'agissant du mode de répartition du résultat net dont l'administration excipe pour en déduire "l'absence d'affectio societatis", cette disposition ne résultait pas des articles 7 et 8 des statuts "modifiés" mais des points "7 et 8" d'un document manuscrit et non signé appréhendé par l'Administration ; que ledit document ne pouvait constituer une modification statutaire, son caractère anonyme et non signé ne lui conférant aucune portée ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs ;

"alors, en troisième lieu, qu'il appartient aux juges du fond de constater les faits précis qui caractérisent la fraude ; qu'en se bornant ainsi à affirmer le caractère fictif de la société à partir d'un document manuscrit et non signé appréhendé par l'Administration qui ne pouvait valoir modification statutaire sans rechercher la portée réelle de ce document et sans expliquer en quoi il pouvait faire disparaître l'affectio societatis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, en quatrième lieu, que dans ses conclusions, le prévenu soutenait que les termes de sa lettre du 18 janvier 1999 ont été détournés de son sens par le tribunal ; qu'en effet, en précisant qu'il n'avait pas travaillé pour la société Diva International, il entendait seulement dire qu'il n'avait pas été salarié ; que, pour autant, il avait développé une activité pour le compte de la société en sa qualité d'associé, ce que l'Administration a parfaitement admis en validant la prise en charge par la société Diva International de ses frais de déplacement en 1997, 1998 et 1999 ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de motifs ;

"alors, en cinquième lieu, qu'il appartient aux juges du fond de constater les faits précis qui caractérisent la fraude fiscale ;

qu'en se contentant d'affirmer que le fait que les mandants aient correspondu avec la SARL Diva et non avec Didier X... personnellement correspondait à une "attitude dictée par Didier X... et s'inscrivait dans le mécanisme mis en oeuvre par celui-ci pour récupérer ses commissions en franchise d'impôt et de taxes", sans rechercher aucune preuve de cette attitude et sans citer aucun témoignage des mandants concernés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude fiscale au sens des textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en cas de poursuite pénale pour fraude fiscale, il revient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction de l'impôt ; qu'en se bornant à déduire l'intention du délit de l'imputation à la société Diva International des opérations de courtage que Didier X... réalisait sans rechercher si ce dernier, en demeurant associé de la société Diva International et en réalisant pour son compte des affaires ayant donné lieu à commissionnement au profit de la société ayant engendré le remboursement partiel de son compte courant, avait ou non conscience qu'il lui appartenait à titre personnel de déclarer une quote-part de ces commissions à titre de bénéfices industriels et commerciaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale et n'a pas donné de base légale au regard des textes visés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire ;

Vu l'article 198.VI de ladite loi ;

Attendu que l'abrogation, par ce texte, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives, en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts après le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ;

Attendu qu'après avoir condamné Didier X..., du chef de fraude fiscale et omission de passer des écritures en comptabilité, la cour d'appel énonce que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, postérieurement au 1er janvier 2005, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 janvier 2005, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81237
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 25 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2005, pourvoi n°05-81237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81237
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