AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel du salarié, la cour énonce que l'analyse du caractère saisonnier du contrat confère à la demande un aspect indéterminé ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, et alors, d'autre part, que les demandes étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel du salarié ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Varotel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.