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30/11/2005 | FRANCE | N°04-45207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-45207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1980 par la société Grey au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu, des fonctions de directrice des stratégies, a été licenciée le 7 novembre 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Grey fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Soc 24 juin 2003, n° 0143053), d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnÃ

©e à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1980 par la société Grey au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu, des fonctions de directrice des stratégies, a été licenciée le 7 novembre 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Grey fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Soc 24 juin 2003, n° 0143053), d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque d'abdiquer un droit; que le seul fait pour un employeur confronté au désengagement et au comportement négatif de l'un de ses salariés, de lui proposer un autre poste ne caractérise pas la volonté de l'employeur de renoncer à se prévaloir du comportement négatif de son salarié, lorsque celui-ci se trouve corroboré par son refus d'accepter le poste qui lui a été proposé ; qu'en décidant que le fait d'avoir proposé à Mme X... un poste de responsabilité auprès de l'un de ses clients ancien et important, emportait renonciation par l'employeur à se prévaloir au soutien de son licenciement du comportement négatif qui était reproché à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que pour démontrer que la société Grey avait bien proposé à Mme X... la supervision du client Procter et Gamble que cette dernière avait refusée, l'exposante faisait valoir que la salariée n'avait nullement protesté à réception de la lettre de licenciement qui mentionnait expressément à titre de motif de la rupture le refus par cette dernière de cette proposition (conclusions d'appel de l'exposante p. 10) ;

qu'en affirmant que preuve n'était pas rapportée que Mme X... avait refusé ledit poste, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le fait pour l'employeur de proposer à la salariée, cadre dirigeant, un poste de responsabilité auprès d'un client important, caractérisait sa volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir des griefs tenant à son absence d'adhésion et de participation active au projet d'entreprise et, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le refus, par la salariée, de la proposition du nouveau poste, n'était pas établi, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour ordonner la publication par extraits de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel énonce que Mme X... justifie d'un préjudice complémentaire né du retentissement de son éviction et de ses modalités dans le milieu professionnel qui est le sien ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un comportement fautif de l'employeur, de nature à causer à la salariée, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la publication par extraits de l'arrêt à intervenir dans deux publications au choix de Mme X... aux frais de la société Grey, dans la limite de 5 000 euros par insertion, l'arrêt rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45207
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre E), 30 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-45207


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.45207
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