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30/11/2005 | FRANCE | N°04-41934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, selon contrat de travail du 13 juin 1991, en qualité de gardien-concierge par le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier Le Grand Sud et Square Debourg ; qu'après trois mois d'arrêt de travail pour maladie, il a repris son emploi le 30 avril 1997, mais a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 août 1997 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 novembre 1997 énonçant dans les termes suivants le motif de

son licenciement :"Vos absences depuis le début de l'année 1997 ne permettent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, selon contrat de travail du 13 juin 1991, en qualité de gardien-concierge par le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier Le Grand Sud et Square Debourg ; qu'après trois mois d'arrêt de travail pour maladie, il a repris son emploi le 30 avril 1997, mais a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 août 1997 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 novembre 1997 énonçant dans les termes suivants le motif de son licenciement :"Vos absences depuis le début de l'année 1997 ne permettent pas une exécution normale des prestations prévues à votre contrat de travail et nous contraignent à prendre de nouvelles dispositions" ; que soutenant que son licenciement était injustifié et qu'il aurait dû bénéficier depuis son embauche d'un logement de fonction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, que :

1 / le juge ne peut soulever d'office un moyen sans provoqyer les explications des parties ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des constatations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de M. X... que ce dernier ait invoqué le moyen pris de la prétendue insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en relevant néanmoins d'office un tel moyen sans avoir invité préalablement le syndicat des copropriétaires à présenter ses explications, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / la lettre notifiant son licenciement à un salarié absent pour maladie est suffisamment motivée dès lors qu'elle invoque les perturbations apportées au fonctionnement normal de l'entreprise par les absences répétées du salarié et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de ce dernier ; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui, adressée au gardien unique d'une copropriété, indique que ses absences répétées depuis plusieurs mois font obstacle à "l'exécution normale des prestations prévues (au) contrat" et "(contraignent) l'employeur à prendre une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Et attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis et qui ont été débattus contradictoirement devant elle, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas invoqué la nécessité de remplacer définitivement le salarié malade dans la lettre de licenciement, n'a pas méconnu les textes visés au moyen, qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1370 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de l'avantage en nature correspondant au logement de fonction, la cour d'appel retient que M. X... ne peut se prévaloir du règlement de copropriété qui détermine les fonctions des parties communes et des parties privatives de l'immeuble et fixe les conditions de leur jouissance et les règles relatives à l'administration des parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... se prévalait de la clause du règlement de copropriété qui prévoyait que les loyers et charges de la loge du gardien devaient être répartis entre les deux copropriétés dont il assurait le gardiennage et l'entretien, alors qu'une telle clause valait engagement unilatéral des copropriétaires de loger gratuitement le gardien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire relative à l'avantage en nature logement de fonction l'arrêt, rendu entre les parties, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Ensemble immboliblier Le Grand Sud - société Foncia Saint-Antoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Ensemble immboliblier Le Grand Sud - société Foncia Saint-Antoine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41934
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-41934


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41934
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