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30/11/2005 | FRANCE | N°04-41566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.121-1 du Code du travail ;

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu que, par contrat de sous-traitance du 3 octobre 2000, la société Dauphin Affichage a chargé M. X... d'assurer la pose d'affiches publicitaire

s sur les panneaux qu'elle exploite dans la région paloise ; qu'elle a rompu les relation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.121-1 du Code du travail ;

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu que, par contrat de sous-traitance du 3 octobre 2000, la société Dauphin Affichage a chargé M. X... d'assurer la pose d'affiches publicitaires sur les panneaux qu'elle exploite dans la région paloise ; qu'elle a rompu les relations contractuelles par lettre du 23 janvier 2001 en lui reprochant de s'être livré à des violences physiques sur la personne de deux employés dans les locaux de l'entreprise ;

Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas lié à la société Dauphin Affichage par un contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que si la société décidait seule des travaux à effectuer en remettant des feuilles de route et des ordres de travaux, ces ordres correspondaient aux commandes des clients annonceurs, l'activité d'affichage étant soumise à des contraintes impérieuses de temps pour l'organisation de campagnes publicitaires ; que les photos exigées de M. X... étaient destinées à prouver la réalité de la prestation qu'il avait accomplie et qu'il était soumis au règlement intérieur comme toute personne présente physiquement dans l'entreprise pour y prendre les affiches et le matériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que M. X..., dont la rémunération était fixée forfaitairement, travaillait avec le matériel qui lui était fourni, selon les directives de la société Dauphin Affichage qui déterminait unilatéralement ses conditions de travail et contrôlant l'exécution de ses instructions, avait le pouvoir de sanctionner le comportement de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Dauphin Affichage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dauphin Affichage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41566
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 05 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°04-41566


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41566
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