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30/11/2005 | FRANCE | N°03-47591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur administratif et financier au service de la société Nacanco, filiale du groupe Péchiney, depuis le 15 avril 1991, a été engagé sous la même qualité à compter du 8 février 1998, par la société Fonderies d'Ussel, autre filiale du groupe ;

qu'il a été licencié par lettre recommandée du 19 novembre 2001, en raison de la perte de confiance consécutive à des résultats professionnels insuffisants et persistants, et à des difficultés de ma

nagement ne permettant pas la progression du service financier et comptable dont il ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur administratif et financier au service de la société Nacanco, filiale du groupe Péchiney, depuis le 15 avril 1991, a été engagé sous la même qualité à compter du 8 février 1998, par la société Fonderies d'Ussel, autre filiale du groupe ;

qu'il a été licencié par lettre recommandée du 19 novembre 2001, en raison de la perte de confiance consécutive à des résultats professionnels insuffisants et persistants, et à des difficultés de management ne permettant pas la progression du service financier et comptable dont il avait la charge ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Fonderies d'Ussel à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la perte de confiance doit reposer sur des éléments objectivement vérifiables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'insuffisance professionnelle n'étant ni décrite ni caractérisée, ce qui ne permet pas de contrôler la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les résultats professionnels insuffisants et persistants et les difficultés de management énoncés dans la lettre de licenciement constituent des motifs matériellement vérifiables qui peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon ce texte, que pour "la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiera l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise" ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de prime et d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué relève que, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il n'y a pas eu de continuité dans les relations de travail depuis son entrée au sein de la société Nacanco, puisqu'il en a été licencié pour motif économique le 28 octobre 1997 et qu'il a signé avec cette société, une transaction le 3 décembre suivant, puis une autre annulant la première qui lui a permis de percevoir une certaine somme à son départ le 31 janvier 1998 ; que le contrat d'embauche par la société Fonderies d'Ussel ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté et que les relations de travail ayant été interrompues par le licenciement prononcé par la société Nacanco, l'ancienneté doit être calculée à compter du 2 février 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X..., salarié de la société Nacanco depuis le 15 avril 1991, avait été muté par son employeur dans une autre entreprise appartenant au même groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-4 bis du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre d'une astreinte de 12 jours, l'arrêt retient que le contrat de travail n'a pas prévu le paiement d'astreinte et que le salaire élevé rémunérait convenablement les inconvénients de sa fonction ;

Attendu cependant, que constitue une astreinte, l'obligation pour un salarié, en contrepartie de laquelle, à défaut d'accord collectif, ou d'entreprise, il doit percevoir une compensation financière ou en repos, de demeurer à son domicile où à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la société avait mis en place une astreinte de responsabilité afin que la direction de l'usine soit représentée en cas d'événement grave survenant le week-end, et que M. X..., en sa qualité de cadre de l'entreprise s'y trouvait soumis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47591
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°03-47591


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47591
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