La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2005 | FRANCE | N°03-47396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de miroitier vitrier, à compter du 5 novembre 2001, par la société Miroiterie Sintes suivant un contrat de travail à durée indéterminée de chantier lié à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, et ce pour la durée de tous ces chantiers ; que suivant une "convention de résiliation amiable" signée le 7 mai 200

2, il a été convenu que ce contrat prendrait fin le 13 mai 2002 à 8 heures ; qu'un contrat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de miroitier vitrier, à compter du 5 novembre 2001, par la société Miroiterie Sintes suivant un contrat de travail à durée indéterminée de chantier lié à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, et ce pour la durée de tous ces chantiers ; que suivant une "convention de résiliation amiable" signée le 7 mai 2002, il a été convenu que ce contrat prendrait fin le 13 mai 2002 à 8 heures ; qu'un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet a été souscrit le 7 mai 2002, par lequel M. X... a été embauché jusqu'au 7 août 2002 pour surcroît d'activité en qualité de vendeur technicien, avec le maintien de son ancienneté et une période d'essai de 12 jours ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 17 mai 2002 pour essai non satisfaisant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir clairement l'existence entre les parties d'une intention de nover certaine avec la volonté de lier indissolublement l'extinction du contrat de chantier et la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, que la convention de résiliation amiable du contrat de chantier avait été régulièrement signée entre les parties et qu'une période d'essai pouvait être prévue à ce contrat de travail ;

Attendu cependant qu'un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures et que cette rupture s'analyse en un licenciement qui, en l'absence de lettre en précisant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Miroiterie sintes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Miroiterie sintes à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47396
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, 1ère section), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2005, pourvoi n°03-47396


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award