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29/11/2005 | FRANCE | N°04-19645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2005, 04-19645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 septembre 2004), que M. X... a été mis en redressement judiciaire à la demande de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la CANCAVA) ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la cessation des paiements, qui se définit comme l'impossibilité pou

r le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est distincte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 septembre 2004), que M. X... a été mis en redressement judiciaire à la demande de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la CANCAVA) ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la cessation des paiements, qui se définit comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est distincte du refus de paiement et doit être appréciée à la date à laquelle statue la juridiction ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel estime que M. X... est en état de cessation des paiements en se contentant d'affirmer, sans rechercher dans les éléments comptables versés aux débats par M. X... quel est son actif disponible au jour où elle statue, qu'il n'est manifestement pas en mesure de payer la créance de la CANCAVA, les mesures d'exécution forcée pratiquées par la créancière n'ayant pu aboutir et l'huissier instrumentaire ayant établi un procès-verbal de carence le 12 décembre 2000 ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était précisément l'actif de M. X... à la date à laquelle elle statuait et s'il lui permettait de faire face à son passif exigible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

2 / que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, M. X..., pour justifier qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements du seul fait de son refus de payer la créance de la CANCAVA, versait aux débats le rapport d'enquête établi par le mandataire judiciaire désigné par le jugement du 18 novembre 2002 relevant expressément que la créance de la CANCAVA était comptabilisée dans ses bilans ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les constatations figurant dans cette pièce régulièrement versée aux débats par M. X... au soutien de ses prétentions, que ce dernier n'était manifestement pas en mesure de payer la créance de la CANCAVA nonobstant ses résultats bénéficiaires de 2002 et 2003, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le droit communautaire devait primer sur le droit interne et que se posait dès lors la question de savoir si la CANCAVA est une caisse de retraite spécifique à une profession, soumise par conséquent à la concurrence dans le respect des directives européennes car, en ce cas, son refus de paiement des cotisations serait parfaitement légitime ; qu'en se contentant d'affirmer, sans répondre à ce moyen opérant, que M. X... soulevait un "débat idéologique" sans portée devant elle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à chaque saisie, le compte bancaire de M. X... avait présenté un solde négatif, et que l'huissier avait établi un procès-verbal de carence, sans que M. X... soutienne qu'il détenait des actifs disponibles, ni qu'il établisse que le procès-verbal ne correspondait plus à sa situation à la date de l'audience, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le bilan de M. X..., ni sur les bénéfices dont il faisait état, mais sur sa capacité de régler son passif exigible au moyen de son actif disponible, et qui n'avait pas davantage à répondre à des conclusions tendant à la remise en cause de contraintes devenues définitives, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19645
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 17 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-19645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19645
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