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29/11/2005 | FRANCE | N°04-17875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2005, 04-17875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente, la trans

mission étant réputée faite dès le dépôt de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente, la transmission étant réputée faite dès le dépôt de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le département de la Meuse a confié à la société Bernard Closset (société Closset) des travaux d'aménagement de chaussées départementales ; que la société Béton Prêt a fourni le béton destiné aux travaux à la société Closset et a établi les factures correspondantes entre le 31 juillet et le 30 septembre 1985 pour un montant total de 406 827,10 francs ; que la société Closset ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 1985, la créance de la société Béton Prêt est restée impayée ; que cette société, invoquant le privilège édicté par l'article L. 143-6 du Code du travail, a notifié, les 22 et 29 novembre 1985, une opposition à paiement entre les mains de la trésorerie générale de la Meuse ; que la paierie départementale de la Meuse, qui avait enregistré le 17 octobre 1985 un avis à tiers détenteur émanant de la recette des impôts de Verdun, également créancière de la société Closset, a payé à la recette des impôts une somme de 342 099,17 francs le 3 décembre 1985 ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de la société Béton Prêt tendant au paiement des sommes dues par le département de la Meuse pour fourniture de béton destiné à un ouvrage public, l'arrêt retient que l'opposition alléguée par la société Béton Prêt existe bien mais a été mal dirigée au regard des règles de la comptabilité publique puisque notifiée à la trésorerie générale de la Meuse et non à la paierie départementale, seule habilitée à la recevoir ;

que cette erreur est exclusivement imputable à la société Béton Prêt qui l'a ensuite rectifiée mais que la paierie départementale n'a été mise en possession de l'opposition que le 31 décembre 1985, soit postérieurement au paiement régulièrement effectué au profit de la recette principale des impôts de Verdun le 3 décembre précédent; que l'arrêt retient encore que la société Béton Prêt est mal fondée à se prévaloir des dispositions alors applicables de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 à l'encontre du département de la Meuse, collectivité territoriale ne pouvant être qualifiée d'autorité de l'Etat ou d'établissement administratif de l'Etat, de sorte que le département s'est régulièrement dessaisi du solde du marché dans un temps où la société Béton Prêt ne pouvait se prévaloir d'aucune opposition régulière connue du prétendu débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la trésorerie générale de la Meuse, autorité de l'Etat dans le département, devait transmettre l'opposition dont elle avait été destinataire à la paierie départementale de la Meuse, compétente pour la recevoir, la transmission étant réputée faite dès la notification de l'opposition, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le département de la Meuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17875
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-17875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17875
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