AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'articles L. 623-4 et L. 622-16 du Code de commerce ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas dexcès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles 27 mai 2004) , qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a, le 3 juin 2002, autorisé la vente d'un bien immeuble ;
que par jugement du 4 mars 2003, le tribunal a rejeté "l'opposition" formée par le débiteur ; que celui-ci a relevé appel-nullité ;
Attendu qu'après avoir relevé que le débiteur avait exercé son droit propre en formant recours contre la décision d'autorisation de vente prise par le juge-commissaire, la cour d'appel qui a ainsi écarté tout excès de pouvoir, en a déduit, à bon droit, que l'appel-nullité était irrecevable ; que formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.