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29/11/2005 | FRANCE | N°04-16497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2005, 04-16497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s

'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu qu'aucun des griefs allégués par le moyen unique du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à rejeter l'exception d'irrégularité de la déclaration de créance, avant d'inviter, avant dire droit, les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge-commissaire pour se prononcer sur la créance déclarée, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne la Vallée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16497
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-16497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16497
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