La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2005 | FRANCE | N°04-16447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2005, 04-16447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 2028 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 1er juillet 2000, une convention de garantie a été conclue entre la société Trenwick international limited (Trenwick) et les sociétés Bec frères et Bec construction (Bec frères et Bec construction), entreprises de bâtiment et de travaux publics, dénommées dans l'acte, la première, "la caution", les secondes "le caution

né" ayant pour objet de garantir "l'exécution des engagements mis à la charge des sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 2028 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 1er juillet 2000, une convention de garantie a été conclue entre la société Trenwick international limited (Trenwick) et les sociétés Bec frères et Bec construction (Bec frères et Bec construction), entreprises de bâtiment et de travaux publics, dénommées dans l'acte, la première, "la caution", les secondes "le cautionné" ayant pour objet de garantir "l'exécution des engagements mis à la charge des sociétés cautionnées contractuellement ou en respect des dispositions légales réglementant leur activité professionnelle" ; que la garantie a été accordée pour une ligne de cautionnement de 50 000 000 francs représentant le cumul des valeurs nominales de différents actes de cautionnement émis aussi bien pour Bec construction que pour Bec frères ; que, par jugement du 7 janvier 2002, Bec construction a été mise en redressement judiciaire ;

que Trenwick, après avoir déclaré sa créance à la procédure collective de Bec construction correspondant aux sommes réglées aux entreprises contractantes de cette dernière, bénéficiaires de caution émises en exécution du contrat de garantie, a sollicité judiciairement le remboursement de ces sommes auprès de Bec frères sur le fondement de l'article 2028 du Code civil ; que celle-ci s'est opposée à la demande en invoquant l'absence de solidarité des co-débiteurs ; que la cour d'appel a condamné Bec frères au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour décider que Bec frères était tenue en vertu de son obligation solidaire de remboursement née du contrat de garantie, l'arrêt retient que celle-ci et Bec construction sont tenues, en vertu du contrat par lequel Trenwick s'est engagée à se porter caution de leurs engagements envers des tiers, à une même obligation de remboursement, issue d'une même opération, en l'espèce la convention de garantie et que, en matière commerciale, la solidarité entre débiteurs étant de règle, la preuve n'est pas rapportée qu'à la signature du contrat, la première ait entendu être tenue d'une obligation de remboursement différente de celle de la seconde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le recours personnel, dont dispose la caution après paiement, ne peut s'exercer contre un co-débiteur qu'autant que celui-ci s'est engagé solidairement à exécuter l'obligation principale de son co-obligé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Trenwick intenational limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Trenwick intenational limited et de la société Bec Frères;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16447
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-16447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award