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29/11/2005 | FRANCE | N°04-16362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2005, 04-16362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 2004), que la société Sodirec a demandé judiciairement la réparation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements d'un matériel informatique fourni par la société AZ Informatique ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel ; que la société Sodirec a, par l'intermédiaire d'un avoué, déclaré une créance à la pro

cédure collective de la société AZ Informatique ; que les mandataires judiciaires de cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 2004), que la société Sodirec a demandé judiciairement la réparation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements d'un matériel informatique fourni par la société AZ Informatique ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel ; que la société Sodirec a, par l'intermédiaire d'un avoué, déclaré une créance à la procédure collective de la société AZ Informatique ; que les mandataires judiciaires de cette dernière ont invoqué l'irrégularité de la déclaration ;

Attendu que la société Sodirec fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la déclaration de créance effectuée pour son compte, constaté l'extinction de sa créance envers la société AZ Informatique et rejeté les demandes formulées par les parties alors, selon le moyen, que les articles 411 et 416 du nouveau Code de procédure civile imposent aux mandataires ad litem d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'obtention d'une décision sous peine d'engager leur responsabilité et qu'à cette fin ils sont dispensés de justifier qu'ils ont reçu mandat pour représenter le plaideur ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance nécessaire à la reprise de l'instance d'appel engagée par la société Sorirec mais suspendue du fait de l'ouverture de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société AZ Informatique est incidente à la procédure d'appel et, partant, figure au nombre des diligences nécessaires que l'avoué doit exécuter pour obtenir la réformation du jugement entrepris ; que dès lors, cette déclaration peut être effectuée sans mandat par l'avoué en charge de la procédure d'appel de sorte que la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration ; que l'avoué dont le mandat général de représentation en justice ne concerne, quant à ses modalités d'exercice, que la procédure pendante devant la cour d'appel, n'est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration, soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu qu'ayant retenu que l'avoué n'avait pas justifié lors de la déclaration de créance, ni pendant le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déclaration de créance était irrégulière et que la créance de la société Sodirec était éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodirec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16362
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Mandataire ou tiers - Avoué - Pouvoir spécial - Nécessité.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Nature juridique - Demande en justice

La déclaration de créance équivaut à une demande en justice. La personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration. Tel est le cas de l'avoué dont le mandat général de représentation en justice ne concerne, quant à ses modalités d'exercice, que la procédure pendante devant la cour d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 avril 2004

Sur la nature juridique de la déclaration de créance, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2003-11-05, Bulletin 2003, IV, n° 163, p. 180 (cassation)

arrêt cité. Sur l'application du principe de la nécessité pour les mandataires non avocats de justifier d'un mandat spécial pour déclarer les créances, à rapprocher : Chambre commerciale, 2005-06-28, Bulletin 2005, IV, n° 143, p. 153 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-16362, Bull. civ. 2005 IV N° 235 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 235 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pinot.
Avocat(s) : Avocat : Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16362
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