AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 2004), que la société Sodirec a demandé judiciairement la réparation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements d'un matériel informatique fourni par la société AZ Informatique ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel ; que la société Sodirec a, par l'intermédiaire d'un avoué, déclaré une créance à la procédure collective de la société AZ Informatique ; que les mandataires judiciaires de cette dernière ont invoqué l'irrégularité de la déclaration ;
Attendu que la société Sodirec fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la déclaration de créance effectuée pour son compte, constaté l'extinction de sa créance envers la société AZ Informatique et rejeté les demandes formulées par les parties alors, selon le moyen, que les articles 411 et 416 du nouveau Code de procédure civile imposent aux mandataires ad litem d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'obtention d'une décision sous peine d'engager leur responsabilité et qu'à cette fin ils sont dispensés de justifier qu'ils ont reçu mandat pour représenter le plaideur ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance nécessaire à la reprise de l'instance d'appel engagée par la société Sorirec mais suspendue du fait de l'ouverture de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société AZ Informatique est incidente à la procédure d'appel et, partant, figure au nombre des diligences nécessaires que l'avoué doit exécuter pour obtenir la réformation du jugement entrepris ; que dès lors, cette déclaration peut être effectuée sans mandat par l'avoué en charge de la procédure d'appel de sorte que la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration ; que l'avoué dont le mandat général de représentation en justice ne concerne, quant à ses modalités d'exercice, que la procédure pendante devant la cour d'appel, n'est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration, soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial donné par écrit ;
Attendu qu'ayant retenu que l'avoué n'avait pas justifié lors de la déclaration de créance, ni pendant le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déclaration de créance était irrégulière et que la créance de la société Sodirec était éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodirec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.