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29/11/2005 | FRANCE | N°04-14168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2005, 04-14168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 février 2004), que la société Timeless, qui avait vendu à la société Garderobe un outil informatique, a assigné en paiement du prix sa cocontractante qui a reconventionnellement prétendu à la résolution du contrat pour non respect de ses engagements contractuels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Garderobe reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononce

r la résolution de la vente d'un matériel informatique que la société Timeless lui avait con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 février 2004), que la société Timeless, qui avait vendu à la société Garderobe un outil informatique, a assigné en paiement du prix sa cocontractante qui a reconventionnellement prétendu à la résolution du contrat pour non respect de ses engagements contractuels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Garderobe reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente d'un matériel informatique que la société Timeless lui avait consentie, et de sa demande indemnitaire, et de l'avoir condamnée à payer à la société Timeless, un acompte de 2 378 euros, et la somme de 7 090,25 euros, en paiement du prix de ce bien d'équipement, alors, selon le moyen :

1 ) que pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur, il appartient aux juges du fond de tenir compte des caractéristiques de la chose vendue, en considération desquelles la vente a été conclue, même si elles ne sont pas exprimées dans le bon de commande ou sur tout autre document contractuel ; qu'en se bornant à constater que la compatibilité du logiciel avec l'euro, comme l'utilisation de la carte de crédit american express, n'étaient pas spécifiés sur le bon de commande, sans rechercher si la société Garderobe n'avait pas entendu acquérir un matériel comportant ces deux caractéristiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1603 et 1604 du Code civil ;

2 ) qu'il résulte de l'article 1602 du Code civil que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'engage ; que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui ; qu'en se déterminant en considération du bon de commande qui ne précisait pas que le logiciel serait compatible avec l'euro et qu'il permettait l'usage de la carte american express, sans rechercher si le vendeur avait satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, d'un côté, que la société Garderobe n'apportait pas la preuve des assurances qu'elle prétendait avoir reçues sur la compatibilité immédiate du logiciel avec l'euro ainsi qu'avec la carte American express, et, d'un autre, que le dysfonctionnement ayant affecté le matériel vendu provenait du paramétrage du module nécessaire à l'utilisation de la carte American express par la société Garderobe sans qu'elle en ait averti préalablement la société Timeless, la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que la compatibilité du logiciel avec l'euro, comme avec la carte de crédit American express n'était pas spécifiée sur le bon de commande ; que le moyen, pris en ses deux branches, qui soutient le contraire, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Garderobe fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'en imposant à la société Garderobe de rapporter la preuve qu'elle ait averti la société Timeless de l'importance qu'elle attachait à l'usage de la carte american express et à la compatibilité de son matériel avec le module Amex, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1604 du Code civil ;

2 ) qu'il appartient au vendeur professionnel de rapporter la preuve qu'il a exécuté l'obligation d'information et de conseil à laquelle il est tenu envers l'acquéreur ; qu'en imposant à la société Garderobe de rapporter la preuve qu'elle a averti son vendeur de ses besoins, quand il appartient à la société Timeless d'établir qu'elle s'en était informée spontanément, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1604 du Code civil ;

3 ) que la société Garderobe rappelait que l'installation du module Amex ne constituait pas une modalité anormale d'utilisation du système ; qu'en se bornant à constater que la société Garderobe a procédé à cette manoeuvre, sans en avertir préalablement la société Timeless, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi l'installation du module Amex était fautive, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant seulement relevé que les dysfonctionnements qui ont affecté le matériel vendu avaient eu pour origine la mise en place, à l'initiative de la société Garderobe et à l'insu de la société Timeless, d'un module Amex couplé prématurément à un module de passage à l'euro, et que ces manipulations hasardeuses avaient provoqué le blocage de la lecture des autres cartes de crédit, il n'en résulte pas que les dysfonctionnements aient eu pour origine une incompatibilité entre le système vendu et la carte American express ; que le moyen, pris en ses trois branches, qui suppose le contraire, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garderobe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garderobe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14168
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile section A), 11 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-14168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14168
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