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29/11/2005 | FRANCE | N°04-11321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-11321


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que la société Foncière de l'union nouvelle (société FUN), propriétaire d'un local à usage commercial, prétendant avoir l'intention de procéder à la démolition de l'immeuble et à sa reconstruction, a donné congé par acte du 26 juin 1998 à sa locataire, la société Logistic, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 1998, date d'échéance de la deuxième période triennale ; que la locataire ay

ant conclu avec un tiers, par acte sous seing privé du 16 novembre 1998, un bai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que la société Foncière de l'union nouvelle (société FUN), propriétaire d'un local à usage commercial, prétendant avoir l'intention de procéder à la démolition de l'immeuble et à sa reconstruction, a donné congé par acte du 26 juin 1998 à sa locataire, la société Logistic, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 1998, date d'échéance de la deuxième période triennale ; que la locataire ayant conclu avec un tiers, par acte sous seing privé du 16 novembre 1998, un bail pour se réinstaller, s'est opposée à l'exercice du droit de repentir que lui a dénoncé la société Fun le 21 décembre 1998 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ;
Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;
Attendu que, pour déclarer opposable à la société Logistic l'exercice du droit de repentir notifié par la bailleresse le 21 décembre 1998, l'arrêt retient qu'aucun des éléments sur lesquels se fonde la société locataire pour établir l'antériorité du nouveau bail conclu par elle ne répond aux exigences de l'article 1328 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard des commerçants la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Foncière de l'union nouvelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière de l'union nouvelle à payer à la société Logistic la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11321
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Conditions - Non-réinstallation du locataire - Nouveau bail conclu antérieurement à la notification du droit de repentir - Preuve - Preuve à l'encontre d'un commerçant - Règles du droit civil - Inapplicabilité

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Domaine d'application - Actes de commerce - Bail commercial - Preuve à l'encontre d'un commerçant ACTE DE COMMERCE - Preuve - Preuve à l'encontre d'un commerçant - Règles du droit civil - Inapplicabilité

Viole l'article L. 110-3 du Code de commerce qui dispose qu'à l'égard des commerçants la date d'un acte d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel qui déclare opposable à une société commerciale l'exercice du droit de repentir notifié par la société bailleresse en retenant qu'aucun des éléments sur lesquels se fonde la société locataire pour établir l'antériorité du nouveau bail conclu par elle ne répond aux exigences de l'article 1328 du Code civil


Références :

Code de commerce, article L110-3

Code civil, article 1328

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2003

Sur la preuve d'un bail commercial à l'égard d'un commerçant, à rapprocher :Com., 25 avril 1983, Bull. 1983, IV, n° 122, p. 103 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-11321, Bull. civ.Bull. 2005, III, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, III, n° 228

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11321
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