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29/11/2005 | FRANCE | N°04-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2005, 04-10515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société JB Vignobles, la SCI Côte Sainte-Cyre, la SCI Les Vignes du Mérite, la SCI du Vignoble Bricout, la SCI du Château Bricout, à M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société à responsabilité limitée JB Vignobles et de représentant des salariés de la société à responsabilité limitée JB Vignobles, à la SCI Côte Saint-Cyre, la SCI Les Vignes du Mérite, l'EURL JB Vignobles, la SCI d

u Vignoble Bricout et la SCI du Château Bricout, de leur désistement à l'ég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société JB Vignobles, la SCI Côte Sainte-Cyre, la SCI Les Vignes du Mérite, la SCI du Vignoble Bricout, la SCI du Château Bricout, à M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société à responsabilité limitée JB Vignobles et de représentant des salariés de la société à responsabilité limitée JB Vignobles, à la SCI Côte Saint-Cyre, la SCI Les Vignes du Mérite, l'EURL JB Vignobles, la SCI du Vignoble Bricout et la SCI du Château Bricout, de leur désistement à l'égard des sociétés Opson Holding, PEM services, Champagne Bricout et Koch, Champagne Delbeck, Vinicole Y... et fils, DBM Caves, Perardel et ses associés, Perardel, Rabobank, Knightsbridge Fine Wines, Euromist, Go change, PEM production, de MM. Z... du A...
B... de C..., D..., E..., F... et de Mme G... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2003) que par jugement du 1er août 2003, le redressement judiciaire de la SAS vinicole Y... et fils (la société SVM) a été étendu à la SARL JB Vignobles (la SARL), à la SCI La Côte Sainte-Cyre (la SCI La Côte ) et à la SCI Les Vignes du Mérite (la SCI Les Vignes) ; que M. X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire (en réalité administrateur ad hoc) de la SARL et des deux SCI ; que par jugement du 19 août 2003, le tribunal a rejeté le plan de continuation présenté par la société Opson holding regroupant l'ensemble des sociétés débitrices et arrêté le plan de cession de ces dernières au profit des sociétés SA Vranken Pommery monopole ( la SA) et SCS Champagne Moët et Chandon (la SCS) ; que M. X..., ès qualités, a formé un appel-nullité contre ce jugement et, subsidiairement, a conclu à son infirmation ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par "les sociétés débitrices" et a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la SVM, de la SARL et des SCI au profit de la SA et la SCS ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Vranken Pommery monopole (la SA) conteste la recevabilité du pourvoi formé contre un arrêt qui arrête le plan de cession des sociétés demanderesses en application des articles L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce, sauf en cas d'excès de pouvoir, qui ne serait pas établi en l'espèce ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 623-1 du Code de commerce, le pourvoi en cassation du débiteur est recevable contre un arrêt qui arrêtant le plan de cession, rejette par là-même le plan de continuation proposé par le débiteur ; que la cour d'appel, avant d'arrêter le plan de cession de la SMV, de la SARL et des SCI a rejeté le plan de continuation présenté par les sociétés débitrices; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la recevabilité du premier moyen examinée d'office :
Attendu que si en application de l'article L. 623-1 et L. 623-7 du Code de commerce, le débiteur ne peut exercer de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui statuent en matière de plan de cession, aucune disposition régissant les procédures collectives ne lui interdit de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; que le moyen, qui ne critique l'arrêt qu'en ce qui concerne l'excès de pouvoir qu'aurait commis la cour d'appel est donc recevable ;
Sur ce moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir adopté le plan de cession de la société JB Vignobles, de la SCI Côte Saint-Cyre et de la SCI Les Vignes au profit de la société Vranken Pommery monopole et de la SCS Moët et Chandon alors, selon le moyen :
1 ) que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout lorsque les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le jugement entrepris est nul, pour avoir été rendu en violation du principe du contradictoire, dès lors que le juge consulaire avait prononcé l'adoption du plan de cession des sociétés débitrices, sans avoir entendu, ni même appelé leur administrateur ad hoc, M. X..., comme l'aurait exigé l'article L. 621-62 , alinéa 1er, du Code de commerce ; qu'en statuant sur le fond du litige par l'effet dévolutif de l'appel, bien que ce dernier, ès qualités, n'ait conclu à l'infirmation du jugement entrepris sur le fond, qu'à titre subsidiaire, après avoir demandé à titre principal l'annulation du jugement entrepris, en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que M. X... n'a conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le jugement entrepris ne serait pas annulé, en raison de l'atteinte portée au principe du contradictoire ;
qu'en statuant au vu des conclusions prises au fond par ce dernier, bien qu'elles n'aient été prises qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., ès qualités, ayant invoqué une atteinte portée aux droits de la défense en ce que la SARL et les SCI La Côte et Les Vignes, n'avaient été ni entendues, ni même appelées devant le tribunal qui a arrêté le plan de cession de ces dernières, la cour d'appel, qui, n'ayant pas prononcé l'annulation du jugement en raison d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges, était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et tenue de statuer sur le fond du droit en répondant aux conclusions présentées à titre subsidiaire, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir adopté le plan de cession de la SARL et des SCI La Côte et Les Vignes au profit de la société Vranken Pommery monopole et de la SCS Moët et Chandon alors, selon le moyen, qu'un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt du 13 novembre 2003 par lequel la cour d'appel de Reims a prononcé l'extension à leur égard de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS Y... et fils (pourvoi n° M 04-10.514) ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision adoptant le plan de cession, en application de l'article 624, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce, le débiteur ne peut exercer de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui statuent en matière de plan de cession ; qu'il s'ensuit que le moyen qui ne critique l'arrêt qu'en ce qu'il a arrêté le plan de cession est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10515
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 13 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2005, pourvoi n°04-10515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10515
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