AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont, par acte du 19 février 2001, vendu à M. Y... leur officine de pharmacie ; la cession incluant les livres d'ordonnances ; que M. Y... a assigné en référé les époux X... en remise sous astreinte de certains ordonnanciers manquants ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué relève qu'il résultait de l'ensemble des courriers échangés entre les parties que M. Y... n'était pas entré en possession de l'ensemble des ordonnanciers précédemment détenus par les époux X..., ceux-ci ne rapportant pas la preuve de la remise et de la délivrance de l'ensemble de ces documents, que l'article R.5092 du Code de la santé publique imposait aux pharmaciens l'inscription des ordonnances prescrivant des médicaments magistraux sur un livre registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police ainsi que la conservation desdits registres pendant une durée de 10 ans au moins et qu'il s'agissait d'une obligation légale de tenue et de transmission des ordonnanciers non sérieusement contestable ;
Attendu qu'en déduisant du seul fait que les époux X... étaient soumis à une obligation légale de tenue et de transmission des ordonnanciers que les documents manquants étaient en leur possession, ce qu'ils contestaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.