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29/11/2005 | FRANCE | N°03-19805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 03-19805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 6 août 2003) condamne la société Mourgues Fruits à payer à la société Frecchiami le solde de la facturation établie par celle-ci au titre de la vente de fruits "à prendre au bord du verger" intervenue entre les parties, dans le contexte de leurs relations d'affaires et sur le fondement de la photocopie du

contrat de vente produite par la société venderesse ;

Attendu que, d'abord, la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 6 août 2003) condamne la société Mourgues Fruits à payer à la société Frecchiami le solde de la facturation établie par celle-ci au titre de la vente de fruits "à prendre au bord du verger" intervenue entre les parties, dans le contexte de leurs relations d'affaires et sur le fondement de la photocopie du contrat de vente produite par la société venderesse ;

Attendu que, d'abord, la cour d'appel, qui a, à bon droit, considéré que la photocopie du contrat de vente, dont seule la valeur probante du contenu des obligations respectives des parties était contestée en ce qu'elle comportait des ratures, constituait un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments de preuve extérieurs qu'elle a souverainement appréciés, tirés de l'économie générale de leur relation contractuelle existant depuis plusieurs années, et qui a relevé que les qualités et les quantités de fruits étaient évaluées par les parties avant le début de la récolte et le calibrage déterminé à l'avance, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une vente en bloc, le calibrage et le triage ultérieurs n'ayant pour but que de déterminer le prix à payer, sans avoir à s'expliquer sur les pièces qu'elle avait décidé d'écarter ; qu'ensuite, la cour d'appel, ayant retenu que la société Mourgues Fruits n'avait pas émis de contestation justifiée quant à la qualité ou à la quantité des fruits qui lui avaient été vendus, s'est bornée à la condamner au paiement du solde de la facture présentée par la société Frecchiami ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mourgues Fruits aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mourgues Fruits à payer à la société Frecchiami - Les Vergers du confluent la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19805
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 06 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°03-19805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19805
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